Direction de la séance |
Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 81 31 janvier 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 9 |
Après le cinquième alinéa (4°) du II de l'amendement n° 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° - à la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
Objet
Comme indiqué à l'article 4, l'application des règles de sécurité ne doit pas entraver le développement de la concurrence.
Des discriminations et des traitements inéquitables peuvent naître entre les entreprises ferroviaires non seulement pour l'accès aux réseaux, mais également à l'occasion de l'application et du contrôle des règles de sécurité ferroviaire.
Le droit communautaire prévoit que l'organisme de régulation doit intervenir dans ce domaine pour éviter les discriminations et tout préjudice qui serait causé aux entreprises ferroviaires (article 30 de la directive 2001/14 relative à la tarification des infrastructures ferroviaires).
Sans remettre en cause l'importance du strict respect des règles de sécurité pour faire circuler les trains, il est indispensable que les éventuelles discriminations et traitements inéquitables qui pourraient avoir lieu à l'occasion de la surveillance de l'application des règles de sécurité puissent être traités par la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires.
Celle-ci ne se prononcera pas sur l'aspect technique des décisions qui lui seront soumises, mais uniquement sur leur aspect discriminatoire.
Il est d'autant plus important que la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires se voit confier cette mission que les décisions prises en matière de sécurité peuvent avoir des impacts immédiats et importants, tels que la suspension de l'exploitation et que les entreprises ferroviaires ont besoin d'une autorité qui puisse se prononcer rapidement sur ces situations.