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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 110

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la Constitution :

« Art. 34-1. - Les assemblées parlementaires peuvent voter des résolutions. Celles-ci sont transmises au Gouvernement et publiées au Journal officiel. »

Objet

Le droit pour les assemblées parlementaires de voter des résolutions a été supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture puis rétabli par le Sénat et maintenu par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cependant les conditions qui ont été introduites à chaque étape de sa renaissance sont telles que le droit de résolution, envisagé initialement pour restaurer la fonction tribunicienne du Parlement, est devenu un droit octroyé par le Gouvernement. Celui-ci sera seul juge de sa recevabilité et de son inscription à l'ordre du jour.

Si l'on examine parallèlement l'article 23 bis du projet de loi constitutionnelle qui réserve au gouvernement seul, la prérogative d'accepter ou de refuser l'organisation d'un débat thématique (et dont on se souvient que l'existence, pour l'Assemblée nationale, ne valait qu'en contrepartie de la suppression de la procédure de résolution), nous sommes loin du renforcement du rôle du Parlement et des droits de l'opposition.

Ces deux articles tels qu'ils sont rédigés permettent au Gouvernement d'utiliser le Parlement mais ne peuvent être considérés comme renforçant les droits du Parlement.

Nous estimons, au contraire, qu'il ne faut pas poser de limites au vote de résolutions dans chaque assemblée si l'on souhaite véritablement revaloriser les pouvoirs du Parlement.