Direction de la séance |
Projet de loi Démocratie sociale et temps de travail (1ère lecture) (URGENCE) (n° 448 , 470 ) |
N° 58 16 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés.
II. - L'article L. 3151-1 du code du travail est complété par les mots : « ou des sommes qu'il y a affectées ».
III. - L'article L. 3151-2 du même code est abrogé.
IV. - Le chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mise en place
« Art. L. 3152-1. - Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3152-2. - La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3152-3. - La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. »
V. - Les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3153-1. - Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
« Art. L. 3153-2. - L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3. »
VI. - L'article L. 3153-4 du même code est abrogé.