Direction de la séance |
Projet de loi Contrats de partenariat (2ème lecture) (n° 425 , 432 ) |
N° 1 7 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GUENÉ ARTICLE 28 BIS |
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
fixé par décret
par les mots :
de 10 000 000 euros hors taxes
II. - Afin de compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité des baux emphytéotiques administratifs d'un montant inférieur à 10 millions d'euros au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les baux emphytéotiques administratifs (BEA) seraient éligibles, comme les contrats de partenariat, au FCTVA. Le BEA constitue le mode privilégié de recours au PPP pour les collectivités de petite taille.
La rédaction proposée, adoptée par l'Assemblée nationale, prévoit un recours au décret pour déterminer le seuil en-deçà duquel les BEA seraient éligibles au FCTVA. Ce recours au décret suscite de vives inquiétudes en ce qui concerne le délai dans lequel il pourrait être publié. Le niveau du seuil apparaît de plus comme incertain. Il est donc proposé, par simplicité, de le fixer dans la loi, à 10 millions d'euros hors taxes, ce qui correspond à un investissement destiné à la création d'un collège de petite taille.