Direction de la séance |
Projet de loi Création sur internet (1ère lecture) (URGENCE) (n° 405 (2007-2008) , 53 , 59) |
N° 143 rect. 29 octobre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR, RALITE et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle) |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne justifiant de son identité peut demander à la Commission de protection des droits, dans les conditions prévues par la loi n° 2004-801 sur la protection à l'égard du traitement des données à caractère personnel, si son nom figure dans le répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne.
« En cas de réponse positive, la Commission de protection des droits doit justifier au requérant la présence de son nom sur ce répertoire. S'il s'avère que son nom y figure par erreur, le requérant peut introduire un recours auprès des juridictions compétentes.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ce recours.
Objet
Cet amendement vise essentiellement à établir un équilibre dans le respect des droits des internautes en leur donnant, comme les fournisseurs d'accès, la possibilité de savoir s'ils figurent dans le répertoire national et d'exercer un recours en cas d'erreur.