Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 1 30 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A |
I. - A la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-5 du code des assurances, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 132-23
par les mots :
à l'article L. 132-23-1
II.- A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 223-19-1 dans le code de la mutualité, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 223-22
par les mots :
à l'article L. 223-22-1
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 2 30 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 3 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER B |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 132-21.- Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
III. - Après l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. - Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 223-20.- Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
V. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
VI. - Après l'article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22 -1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
VII.- Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 4 30 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 11 6 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de la commission des lois présenté par |
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M. LECERF ARTICLE 1ER |
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
Objet
L'article L. 132-9-3 oblige les entreprises d'assurance et les institutions de prévoyance à s'informer, grâce à la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le décès éventuel de leurs assurés. Cette obligation s'applique à l'ensemble des contrats, y compris au stock des contrats non réclamés.
L'objet du sous-amendement est de ménager une période transitoire pour l'application de cette obligation nouvelle au stock des contrats échus. Il permet de signaler plus clairement que l'obligation s'étend également aux contrats échus, tout en évitant de placer les assureurs hors la loi durant la période comprise entre la publication de celle-ci et la fin des opérations de vérification du stock. Un délai d'un an est raisonnable pour effectuer les recherches et les régularisations.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 21 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1, L.132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
OBJET
Cet amendement vise à faire le point sur le processus de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ainsi que sur la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence, en prévoyant un rapport au Parlement sur ce sujet avant le 1er juillet 2008.
Ce rapport devra notamment examiner la mise en oeuvre des dispositions suivantes, adoptées par le Sénat, sur l'initiative de sa commission des finances, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (loi "DDAC assurance" n° 2005-1564 du 15 décembre 2005) :
- l'article L. 132-9-1 du code des assurances précise que le contrat comporte une information sur les modalités et les conséquences de la désignation du (ou des) bénéficiaire(s), tout en rappelant que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique ;
- l'article L. 132-9-2 ouvre droit à toute personne physique ou morale de demander aux organismes professionnels si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie : à cet effet, les organismes professionnels (la FFSA, la Fédération nationale de la Mutualité française, le GEMA et le Centre technique des institutions de prévoyance) ont constitué une association, l'AGIRA, qui a commencé ses travaux à la fin du premier trimestre de l'année 2006.
Par ailleurs, le rapport au Parlement devra préciser les conséquences des dispositions de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (LFSS 2007), laquelle a prévu l'affectation au Fonds de réserve des retraites (FRR) des sommes relevant des contrats non réclamés à l'issue d'un délai de trente ans (contrats dits "en déshérence") : quel est le montant des ressources ainsi envisagées pour le FRR ? A cette occasion, il conviendrait de préciser que cette mesure ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2007 : avant cette date, les sommes relevant des contrats en déshérence doivent être reversés à la communauté des assurés sous forme de participation aux bénéfices. Notre collègue Catherine Procaccia a d'ailleurs posé une question écrite sur le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la LFSS 2007 à Mme le Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 5 30 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 12 6 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de la commission des lois présenté par |
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M. LECERF ARTICLE 2 |
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 5 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
Objet
L'article L. 132-9-3 oblige les entreprises d'assurance et les institutions de prévoyance à s'informer, grâce à la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le décès éventuel de leurs assurés. Cette obligation s'applique à l'ensemble des contrats, y compris au stock des contrats non réclamés.
L'objet du sous-amendement est de ménager une période transitoire pour l'application de cette obligation nouvelle au stock des contrats échus. Il permet de signaler plus clairement que l'obligation s'étend également aux contrats échus, tout en évitant de placer les assureurs hors la loi durant la période comprise entre la publication de celle-ci et la fin des opérations de vérification du stock. Un délai d'un an est raisonnable pour effectuer les recherches et les régularisations.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 6 30 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
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N° 14 rect. 7 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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Mmes PROCACCIA, MALOVRY, Gisèle GAUTIER, SITTLER, MICHAUX-CHEVRY, MÉLOT et LAMURE et M. DALLIER ARTICLE 4 |
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 6 par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
Objet
Un contrat d'assurance-vie par essence dure de longues années. Or, de nombreux évènements peuvent survenir et le souscripteur qui souhaite faire face à des difficultés financières ne peut récupérer une partie de son argent sans l'accord du bénéficiaire, si le contrat a été accepté par celui-ci.
Les exemples sont nombreux de personnes âgées ou de couples qui se séparent et se retrouvent bloquées parce les relations ont évolué entre le souscripteur et le bénéficiaire, désigné quelquefois 20 ou 30 ans auparavant.
Si le bénéficiaire refuse de donner son accord, le souscripteur même en cas de très grandes difficultés financières n'a aucun recours.
Cet amendement a pour but d'introduire dans le code des assurances des exceptions à ce principe pour des cas de force majeure. Il renvoie l'application de cette mesure à un décret en Conseil d'Etat.
Ces cas pourraient être les mêmes que ceux prévus dans le cadre du déblocage anticipé d'un PEE : invalidité, divorce, mariage, chômage, etc.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 18 rect. 7 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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Mmes PROCACCIA, MALOVRY, Gisèle GAUTIER, SITTLER, MICHAUX-CHEVRY, BOUT, MÉLOT et LAMURE et M. DALLIER ARTICLE 4 |
Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
Objet
Un contrat d'assurance-vie par essence dure de longues années. Or, de nombreux évènements peuvent survenir et le souscripteur qui souhaite faire face à des difficultés financières ne peut récupérer une partie de son argent sans l'accord du bénéficiaire, si le contrat a été accepté par celui-ci.
Les exemples sont nombreux de personnes âgées ou de couples qui se séparent et se retrouvent bloquées parce les relations ont évolué entre le souscripteur et le bénéficiaire, désigné quelquefois 20 ou 30 ans auparavant.
Si le bénéficiaire refuse de donner son accord, le souscripteur même en difficulté n'a aucun recours.
Cet amendement a pour but de déterminer les cas tout à fait exceptionnel où la situation du souscripteur serait dans un péril tel que l'on pourrait déroger à cette règle et lui permettre d'effectuer des opérations sans l'accord du bénéficiaire.
Le présent amendement est calqué sur les dispositions qui permettent à un salarié de débloquer son argent placé sur un PEE, ces situations étant très proches (argent bloqué pendant une durée donnée).
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 7 rect. 30 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 15 rect. 7 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois présenté par |
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Mmes PROCACCIA, MALOVRY, Gisèle GAUTIER, SITTLER, MICHAUX-CHEVRY, MÉLOT et LAMURE et M. DALLIER ARTICLE 4 |
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
Objet
Un contrat d'assurance-vie par essence dure de longues années. Or, de nombreux évènements peuvent survenir et le souscripteur qui souhaite faire face à des difficultés financières ne peut récupérer une partie de son argent sans l'accord du bénéficiaire, si le contrat a été accepté par celui-ci.
Les exemples sont nombreux de personnes âgées ou de couples qui se séparent et se retrouvent bloquées parce les relations ont évolué entre le souscripteur et le bénéficiaire, désigné quelquefois 20 ou 30 ans auparavant.
Si le bénéficiaire refuse de donner son accord, le souscripteur même en cas de très grandes difficultés financières n'a aucun recours.
Cet amendement a pour but d'introduire dans le code de la mutualité des exceptions à ce principe pour des cas de force majeure. Il renvoie l'application de cette mesure à un décret en Conseil d'Etat.
Ces cas pourraient être les mêmes que ceux prévus dans le cadre du déblocage anticipé d'un PEE : invalidité, divorce, mariage, chômage, etc.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 19 rect. 7 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois présenté par |
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Mmes PROCACCIA, MALOVRY, Gisèle GAUTIER, SITTLER, MICHAUX-CHEVRY, BOUT, MÉLOT et LAMURE et M. DALLIER ARTICLE 4 |
Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rect., insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
Objet
Un contrat d'assurance-vie par essence dure de longues années. Or, de nombreux évènements peuvent survenir et le souscripteur qui souhaite faire face à des difficultés financières ne peut récupérer une partie de son argent sans l'accord du bénéficiaire, si le contrat a été accepté par celui-ci.
Les exemples sont nombreux de personnes âgées ou de couples qui se séparent et se retrouvent bloquées parce les relations ont évolué entre le souscripteur et le bénéficiaire, désigné quelquefois 20 ou 30 ans auparavant.
Si le bénéficiaire refuse de donner son accord, le souscripteur même en difficulté n'a aucun recours.
Cet amendement a pour but de déterminer les cas tout à fait exceptionnel où la situation du souscripteur serait dans un péril tel que l'on pourrait déroger à cette règle et lui permettre d'effectuer des opérations sans l'accord du bénéficiaire.
Le présent amendement est calqué sur les dispositions qui permettent à un salarié de débloquer son argent placé sur un PEE, ces situations étant très proches (argent bloqué pendant une durée donnée).
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N° 10 6 novembre 2007 |
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M. HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte de la nature de l'habitat des gens du voyage constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
Objet
Il ressort principalement que les difficultés signalées pour l'accès aux assurances des gens du voyage relèvent non pas d'une problématique tarifaire, mais d'un refus de garantie. En outre, elles ne relèvent pas uniquement d'une aversion au risque plus important de la part des mutuelles et des sociétés d'assurances vis-à-vis d'assurés ayant un mode de vie particulier, ni d'une enquête de sinistralité connue permettant de quantifier le risque et de rattacher les personnes itinérantes à un tarif spécifique.
Les refus allégués visent les gens du voyage quelles que soient leurs conditions matérielles d'existence, qu'ils soient itinérants, semi-itinérants ou sédentaires.
Cet amendement permet d'appliquer à cette population le droit commun en termes d'accès aux assurances et d'insister ainsi sur l'importance que revêt la réciprocité des droits et des devoirs chère à nos institutions et aux engagements présidentiels.
Il s'agit de donner du sens et de la crédibilité à une mission d'insertion des gens du voyage dans notre République, en mettant fin à une discrimination avérée et en leur permettant de remplir leurs obligations citoyennes.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 8 30 octobre 2007 |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - Après l'article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7-1. - Lorsqu'une une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
III.- Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. - L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.
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Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 23 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, MICHAUX-CHEVRY, MÉLOT, ROZIER, Gisèle GAUTIER, SITTLER et MALOVRY, MM. CAMBON, CORNU, POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 112-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 132-6, » ; le deuxième alinéa du même article est supprimé ;
3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;
5° À l'article L. 132-15, les mots : « soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre » sont supprimés.
III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Objet
Il est proposé de supprimer les polices d'assurance vie à ordre qui sont tombées en totale désuétude. Dans l'état actuel du droit, la transmission d'une police à ordre s'effectue par voie d'endossement. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur (article L. 132-6 du code des assurances). Il s'agit d'une modalité particulière de transmission du bénéfice qui n'est plus utilisée en pratique. Pour améliorer la clarté, la lisibilité de notre droit et dans une démarche de simplification, il est proposé de supprimer toute référence à ce type de police d'assurance vie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 17 rect. bis 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. CAMBON, Mmes MALOVRY, Gisèle GAUTIER, SITTLER, MICHAUX-CHEVRY, TROENDLE, PAPON, ROZIER, MÉLOT et LAMURE et MM. DALLIER, CORNU et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »
Objet
Cette proposition de loi permet aux assureurs et aux mutuelles d'accéder au fichier INSEE des personnes décédées pour savoir à partir de quand ils doivent clôturer les comptes et rechercher les bénéficiaires.
Mais il ne s'agit là que de la première partie du problème. La seconde partie consiste à identifier et à localiser la personne du bénéficiaire. Si celui-ci n'est pas un ascendant ou un descendant du défunt, la tâche peut se révéler compliquée faute de mentions plus précises comme la date de naissance et l'adresse.
Cet amendement a donc pour but de préciser dans le code des assurances et dans celui de la mutualité que pour être un « bénéficiaire déterminé » au sens de la loi, devront figurer dans le contrat les nom, prénoms, date de naissance et adresse.
Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 9 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Au terme d'une période de douze mois à compter de la date de publication de la loi n° ...... du ..... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale doivent avoir avisé de ses droits, au besoin après recherche, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie en cours d'exécution qui n'a fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.
« En cas de décès du souscripteur, ces organismes sont tenus, dans le même délai, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« Les obligations prévues au présent article ne sont pas applicables aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 10.000 euros ».
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 16 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. CAMBON, Mmes MALOVRY, Gisèle GAUTIER, SITTLER, MICHAUX-CHEVRY, TROENDLE, BOUT, PAPON, ROZIER, MÉLOT et LAMURE et MM. DALLIER, CORNU et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
II. L'article L. 223-24 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, la mutuelle ou l'union communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
Objet
Cet amendement est destiné à attirer l'attention du souscripteur d'un contrat d'assurance vie sur la nécessité de vérifier périodiquement que la clause bénéficiaire de son contrat est toujours adaptée à sa volonté. Ainsi, les informations détenues par l'entreprise d'assurance ou la mutuelle peuvent être mise à jour dans l'intérêt des souscripteurs et des bénéficiaires et en cas de décès, la recherche de l'héritier sera plus rapide.
Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 20 6 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le montant des bénéfices des contrats d'assurance-vie non réclamés soit affecté au Fonds de réserve des retraites au bout de 10 ans et non au bout de 30 ans comme le prévoit la loi du 21 décembre 2006 pour le financement de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 13 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un site Internet constituant un registre des contrats d'assurance-vie non réclamés, site à la charge de l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance et consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales.
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même, les frais afférents étant à la charge d'AGIRA (Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance).
Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 22 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 54 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots: « en vigueur, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les dispositions de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ».