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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurance-vie

(1ère lecture)

(n° 40 , 63 )

N° 8

30 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

II. - Après l'article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 223-7-1. - Lorsqu'une une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

III.- Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. - L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.