Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions de la Ve République (1ère lecture) (n° 365 , 387 , 388) |
N° 69 rect. 17 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PORTELLI, GÉLARD, LECERF, VIRAPOULLÉ et de RICHEMONT ARTICLE 11 |
Supprimer le 3° de cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'extension du domaine de la loi à la répartition des contentieux entre les deux ordres de juridictions introduite par l'amendement n° 62 voté par l'Assemblée Nationale.
Réserver la répartition de compétences entre les deux ordres au législateur est une solution à la fois inutile et dangereuse.
Elle est inutile, car le droit positif en la matière est tout à fait satisfaisant. L'application de la jurisprudence du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel (DC n° 86-224 relative à la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence) fournit des solutions équilibrées aux problèmes tenant à la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.
D'une part, cette jurisprudence assure le respect du juge administratif, en protégeant sa compétence constitutionnellement garantie, à savoir l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques.
D'autre part, la jurisprudence Conseil de la concurrence confère d'ores et déjà au législateur la faculté de constituer des « blocs de compétences » dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La loi du 11 décembre 2001 soumettant l'ensemble de contrats passés en application du code des marchés publics au juge administratif, ainsi que la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, en fournissent la preuve.
La voie retenue par l'amendement n° 62 voté par l'Assemblée Nationale est dangereuse. Elle est susceptible de mettre en cause la perennité et l'indépendance des juridictions administratives, dont la compétence risque d'être progressivement vidée de sa substance. Par ailleurs, elle pourrait susciter des difficultés en termes de garanties des droits et aboutir à des résultats préjudiciables pour la sécurité juridique, contrairement à l'objectif de clarification qu'elle poursuit.