Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions de la Ve République (1ère lecture) (n° 365 , 387 , 388) |
N° 12 rect. ter 20 juin 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 103 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN et André BOYER ARTICLE 9 |
Compléter le second alinéa de l'amendement n° 103 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Son corps électoral et la répartition des sièges tiennent compte des territoires et de la population des diverses collectivités représentées.
Objet
Même s'il manifeste une certaine avancée en direction de ceux qui demandent que le Sénat de la République soit issu d'un scrutin plus conforme à la démographie - comme le Conseil constitutionnel l'exige régulièrement, notamment pour l'Assemblée nationale -, le texte proposé pour l'article 24 est à la fois trop général et trop vague.
En effet, plusieurs lois électorales peuvent découler de la disposition proposée, sans pour autant répondre aux préoccupations de ceux qui souhaitent que la Haute Assemblée assure un équilibre entre la représentation du territoire et celle de la population.
On peut tenir compte de la population en répartissant les sièges entre les départements uniquement en fonction de la démographie : c'est d'ailleurs le cas depuis 1958, le Sénat lui-même ayant veillé à ajuster le nombre des sièges pour tenir compte de l'évolution de la population des divers départements et territoires.
S'il s'agit, et s'il ne s'agit que de cela, la nouvelle rédaction n'est pas de nature à satisfaire ceux qui réclament plus de justice dans l'élection sénatoriale.
On peut aussi tenir compte de la population dans la composition du corps électoral lui-même, de manière à ce que les collectivités les plus peuplées ne soient pas reconnues telles seulement en nombre de sièges, mais aussi en nombre d'électeurs.
C'est ce qui avait été tenté en vain entre 1997 et 2002 mais qui a été annulé par le Conseil constitutionnel pour un motif simple : les élus locaux doivent rester majoritaires, au sein du corps électoral sénatorial, par rapport aux délégués supplémentaires non élus des grandes villes.
C'est pourquoi, pour répondre clairement et sans ambiguïté à la question posée, il n'existe qu'un seul moyen : la Constitution doit clairement dire que le corps électoral du Sénat doit être établi en tenant compte de la population des diverses collectivités territoriales représentées.
C'est la seule façon d'appliquer le principe d'égalité dont le Conseil constitutionnel rappelle sans cesse l'ardente obligation en matière de loi électorale des assemblées parlementaires.
Bien entendu, « tenir compte » de la population ne signifie pas « tenir seulement compte » de la population et le législateur disposera d'une marge d'appréciation notamment pour veiller à la représentation équitable de toutes les collectivités et notamment des plus petites.