Direction de la séance |
Projet de loi Réforme portuaire (1ère lecture) (URGENCE) (n° 300 , 331 ) |
N° 65 19 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOSSELIN, GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 102-6 du code des ports maritimes) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 102-6 du code des ports maritimes :
« Art. L. 102-6. - Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels et sociaux, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, sont représentés à parité dans un conseil de développement qui est consulté sur le projet stratégique.
« Les associations agréées pour la protection de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et œuvrant sur le territoire, le Conservatoire du littoral et Réseau Ferré de France y sont obligatoirement représentés.
« Le conseil de développement peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
« Un décret précise le nombre de membres, les modalités de désignation de ses membres autres que ceux de droit et ses règles de fonctionnement.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser certaines modalités de composition du conseil de développement en mentionnant le principe de représentation paritaire, en établissant une liste minimale de membres. Il exclut du champ de la consultation du conseil de développement la politique tarifaire du Grand Port.