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Direction de la séance

Projet de loi

Cour des comptes

(1ère lecture)

(n° 283 , 350 )

N° 19 rect.

29 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMBON et PILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, au titre des cotisations qu'ils peuvent être autorisés à percevoir, aux organismes professionnels dont la loi a consacré l'indépendance. »

Objet

L'article L. 111-7 du code des juridictions financières définit le champ de compétence de la Cour des comptes de façon ambiguë en faisant référence à une notion de cotisation légalement obligatoire qui n'a pas été définie par le Parlement lors des débats relatifs à l'adoption de la loi du 12 avril 2000.

C'est donc en réalité la Cour des comptes qui a décidé seule de l'interprétation à donner de cette notion et cette interprétation a suscité des difficultés notamment à propos des ordres professionnels, comme ceux des avocats par exemple.

Le gouvernement a interrogé le Conseil d'Etat en sa formation consultative qui a rendu le 8 mars 2007 un avis pour le moins embarrassé.

Il avance après avoir observé que les travaux parlementaires sont muets sur la question, que les conseils des ordres des avocats devraient rentrer dans le champ du contrôle car ils ont été habilités par la loi à lever dans un intérêt public des cotisations légalement obligatoires au sens et pour l'application de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières sans évoquer précisément les obstacles juridiques précédemment évoqués.

Mais il invite immédiatement le Parlement à venir confirmer ou infirmer l'interprétation « littérale qu'appelle le texte ».

Il lui apparaît en effet que certains ordres devraient être soustraits au contrôle de la Cour des comptes notamment en raison de la spécificité de leur fonctionnement et de leurs missions.

Les ordres des avocats ressortissent à cette catégorie car le contrôle se heurte aux exigences découlant des principes d'indépendance de l'avocat et de la profession d'avocat, de secret professionnel et d'autonomie des conseils de l'ordre, notamment pour l'administration des barreaux et l'accomplissement de leurs missions ordinales d'intérêt public.

Par ailleurs le législateur a prévu que les décisions des conseils des ordres sont traditionnellement sous le contrôle de la seule autorité judiciaire.

Il convient de sortir rapidement d'une situation juridique ambiguë et donc préjudiciable.

Il convient donc de préciser que les ordres dont l'indépendance a été expressément garantie ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières et c'est là l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.