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Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(2ème lecture)

(n° 269 , 284 )

N° 77

16 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 3

(Art. L. 663-2 du code rural)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-2 du code rural :

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement après consultation du Haut conseil sur les biotechnologies, des représentants des professions susceptibles de subir des préjudices liées à la contamination génétique, notamment l'apiculture, l'agriculture biologique et plus largement l'agriculture porteuse de signes de qualité, et conformément aux dispositions communautaires en vigueur. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire relatives à l'efficacité des conditions techniques en matière de protection des filières sans organismes génétiquement modifiés, des cultures conventionnelles et des écosystèmes régionaux.

Objet

La fixation des conditions techniques ne doit pas dépendre du seul ministère de l'agriculture. Elle doit également dépendre du ministère de l'environnement.

De plus, le Haut conseil, compte tenu de ses compétences, doit donner son avis sur le contenu de ces arrêtés.

L'amendement proposé réintroduit donc clairement la consultation du Haut conseil, qui était d'ailleurs initialement prévue dans l'avant-projet de loi.

Les professionnels agricoles, directement ou indirectement susceptibles de subir des préjudices liés à la contamination génétique, doivent pouvoir participer à l'élaboration des mesures techniques proposées.

Il est indispensable que le respect des dispositions communautaires en vigueur relatives aux conditions de mise en culture s'impose aux ministres décisionnaires.