Direction de la séance |
Projet de loi Organismes génétiquement modifiés (2ème lecture) (n° 269 , 284 ) |
N° 39 rect. 16 avril 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, RAOUL et BEL, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, REPENTIN, SAUNIER et DUSSAUT, Mme SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les personnes qui produisent des cultures organismes génétiquement modifiés ou commercialisent des semences d'organismes génétiquement modifiés créent et financent un fonds d'indemnisation des risques liés aux organismes génétiquement modifiés, destiné à garantir la réparation des préjudices mentionnés au I de l'article L. 663-10 du code rural.
II. - Le présent article entrera en vigueur au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Il convient de mettre en place un fonds destiné à garantir l'indemnisation des préjudices causés par les OGM subis lors de disséminations accidentelles.
À ce jour, la majorité des contaminations constatées n'ont pas pour origine une culture voisine, mais des cultures éloignées ou les filières semences, transport, conditionnement.
La rédaction actuelle du projet de loi ne permettrait pas la réparation des dommages qui proviennent d'autres origines que les cultures voisines. Étant donnée la difficulté à déterminer le lien de causalité entre une contamination et son origine, il convient de mettre en place un fonds d'indemnisation approvisionné par l'ensemble de la filière OGM.