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Direction de la séance

Projet de loi

Discriminations

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 241 , 253 )

N° 22 rect.

8 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 1134-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. »

 

II. - Après l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. »

Objet

Le présent amendement tend à améliorer les droits des salariés victimes de discrimination au travail. Pour ce faire, il modifie le code du travail ainsi que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il prévoit que le délai de prescription ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination et fixe le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.

Ces dispositions prennent acte de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive, prévue par la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile adoptée par le Sénat le 21 novembre 2007. Elles tirent aussi les conséquences de la jurisprudence e la Cour de Cassation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.