Direction de la séance |
Projet de loi Contrats de partenariat (1ère lecture) (n° 211 , 239 , 240, 243) |
N° 90 rect. 31 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 243-9 du code des assurances, après les mots : « de responsabilité » sont insérés les mots : « ou de dommages ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la symétrie entre l'obligation d'assurance dommages ouvrage et l'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire. En effet, à la suite d'un amendement adopté lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2006, un nouvel article L. 243-9 du code des assurances permet, sous certaines conditions, à préciser par un décret à paraître, de plafonner les assurances obligatoires de responsabilité décennale pour les grandes opérations de construction destinées à un usage autre que l'habitation.
Si désormais, la question de l'assurabilité des grands chantiers en assurance de responsabilité va trouver une solution, les maîtres d'ouvrage, demeurent obligés, hors habitation, à peine de sanctions pénales, de s'assurer en dommages-ouvrage sans limite, quel que soit le coût de l'opération, alors que le marché ne peut offrir une couverture d'assurance au-delà d'un certain montant.
Le présent amendement complète l'article L. 243-9 du code des Assurances, en ajoutant la référence à l'assurance dommages-ouvrage, de telle sorte que tant l'obligation d'assurance de responsabilité décennale, que l'obligation d'assurance dommages-ouvrage puissent être plafonnées pour des ouvrages destinés à un usage autre que l'habitation. Le décret d'application prévu à l'article L. 243-9 in fine, organisera en parfaite symétrie, le plafonnement tant de l'assurance responsabilité décennale que de l'assurance dommages-ouvrage.