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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 170 , 175 )

N° 3

24 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution :
« Sous les réserves d'interprétation résultant des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC et n° 2007-560 DC des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007, elle peut...
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout acte européen qui méconnaît les décisions précitées du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France. »

Objet

Dans ses décisions des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que dans la mesure où le traité sera loyalement et strictement appliqué conformément à son texte même, les principes de la République française ne seront pas remis en cause.
Les dispositions, pour reprendre quelques exemples, qui reconnaissent le communautarisme à travers les minorités et les églises et qui suppriment toute limite et condition à la pratique des cultes, ne peuvent comporter, selon le Conseil constitutionnel aucune incidence pour la République française laïque et indivisible.
Le Conseil n'a donc pas recommandé de révision constitutionnelle pour tenir compte de ces divers points : au demeurant, une révision aurait été impossible car l'article 89 de la Constitution interdit de réviser la République.
Malgré les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel et les conclusions qu'il en tire, la République n'est cependant pas à l'abri de toute atteinte. Si on peut raisonnablement penser que les responsables européens et les institutions de l'Union européenne respecteront les principes de la République, personne ne peut dire ce que feront les juges de Luxembourg, ni ceux de Strasbourg compétents en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il est donc tout à fait nécessaire pour éviter de se trouver un jour dans une situation de « vice de consentement » et d'être contraint d'appliquer des règles non approuvées par le peuple français de préciser qu'en ce qui la concerne, la France ne peut participer à l'Union européenne et adhérer au nouveau traité que dans les conditions et limites posées par les décisions des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007.
Bien entendu, cette réserve d'interprétation, tout à fait classique en droit international et qui s'applique donc aux traités européens, devra être confirmée au moment du dépôt par la France des instruments de ratification du traité et figurer le cas échéant dans le projet de loi autorisant la ratification du traité. Comme le Parlement français l'avait exigé en 1977 lorsqu'il a autorisé la ratification du traité relatif à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel, la loi d'autorisation peut parfaitement faire référence aux décisions du Conseil constitutionnel et clairement préciser, comme en 1977 pour le Parlement européen, que toute autre application est nulle et de nul effet pour la France.