Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 51 28 janvier 2008 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. YUNG, COLLOMBAT, BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté par l'Assemblée Nationale après déclaration d'urgence (n° 158, 2007-2008).
Objet
Ce projet de loi est contestable au regard des exigences constitutionnelles.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 83 28 janvier 2008 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence (n° 158, 2007-2008).
Objet
Les auteurs de la motion s'opposent à ce projet de loi qui tend à créer une rétention à vie destinée à reléguer les personnes condamnées qui resteraient « particulièrement dangereuses à leur libération ». Ce faisant, le gouvernement s'inscrit dans la logique du « risque zéro », poursuit l'escalade des textes de plus en plus répressifs de lutte contre la récidive, et propose même d'appliquer cette rétention de sûreté de façon rétroactive, ce qui est contraire à nos principes les plus fondamentaux.
Le volet relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental présente quant à lui un certain nombre de confusions, entre procès pénal et procès civil ou encore entre irresponsabilité pénale, application de mesures de sûreté et sanction pénale en cas de leur non-respect.
Les auteurs de la motion considèrent, pour ces raisons qui ne sont pas exhaustives, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre les débats sur ce projet de loi.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 50 28 janvier 2008 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. COLLOMBAT, BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale le projet de loi (n° 158, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Objet
Les auteurs de la Motion estiment que compte tenu des très profondes modifications introduites par l'Assemblée Nationale, du caractère très technique des dispositions et de l'absence de saisine, pour avis, de la Commission des affaires sociales, il est souhaitable de renvoyer ce texte à la Commission des lois pour un examen plus approfondi.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 40 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « de sons » sont insérés les mots : « , de vidéogrammes ».
II. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Dans le troisième alinéa du IV de l'article premier, après les mots : « de sons » sont insérés les mots : « , de vidéogrammes ».
2° Dans le deuxième alinéa (2) du I de l'article 6, après les mots : « de sons » sont insérés les mots : « , de vidéogrammes ».
3° Après le quatrième alinéa du 7 de l'article 6 sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Elles ont également l'obligation spécifique de mettre en place un dispositif accessible et visible d'information du public sur les peines encourues par leurs abonnés en cas de diffusion des infractions visées aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
« Ce dispositif permettra une diffusion systématique et lisible par tout abonné de la mention suivante :
« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
« Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
« Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
« Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. (article 227-23 du code pénal)
« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (article 227-24 du code pénal).
« Les caractéristiques du dispositif visé aux alinéas précédents sont précisées par un décret pris après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ».
Objet
Cet amendement permet de combler un vide juridique existant dans le domaine de la diffusion de vidéos pédopornographiques par la voie de sites de mis à disposition gratuite de fichiers vidéos tels que Youtube ou Dailymotion. Tout abonné peut, dans des conditions garantissant son anonymat, déposer sur ces sites des vidéos pornographiques et sur lesquelles aucun contrôle du contenu n'est effectué par les services de la société.
Ainsi, une vidéo pédopornographique peut rester plusieurs heures sur le site, sans être signalée en vertu de la procédure mise en place conformément à l'article au 7° de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique.
Ce vide juridique est accentué par l'absence de systèmes de filtrage automatique des contenus illicites des vidéos, contrairement aux systèmes existant en ce qui concerne la protection des droits d'auteurs (notamment la méthode du « finger print » ou « pistage digital » utilisé par les sociétés pour la protection des droits des ayants droits).
Cet amendement vise à instaurer une obligation pour les personnes morales ou physiques responsables de ce type de sites de mettre en place un dispositif accessible et visible d'information du public sur les peines encourues par leurs abonnés en cas de diffusion des infractions visées aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 52 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Objet
Cet article crée pour la première fois dans notre droit une privation de liberté non justifiée par le comportement de celui qu'elle contraint mais sa supposée dangerosité. Il ne s'agit pas d'une modalité d'application de la peine mais d'une véritable peine après la peine sans décision de justice et reconductible sans fin.
Cette disposition est en totale contradiction avec les principes fondamentaux de notre droit.
Nous en demandons la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 64 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi crée une « rétention de sûreté » permettant de maintenir enfermée, pour une durée renouvelable indéfiniment, une personne qui a pourtant purgé sa peine. Non contents de constater que le gouvernement, en instaurant une telle mesure, admet implicitement l'inefficacité de la prison -et notamment des longues peines- sur certains condamnés, les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter que dans notre Etat de droit soit instaurée une sanction pénale infligée en prévention de faits qui pourraient éventuellement être commis.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 34 rect. 29 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le troisième alinéa du I de cet article pour l'intitulé du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale :
« De la surveillance de sûreté
II. - Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du même code :
« Art. 706-53-13. - A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une surveillance de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.
« La surveillance de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle surveillance de sûreté.
« La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Elle comprend également l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 65 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :
« Art. 706-53-13. - Dès le premier mois qui suit leur condamnation, les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal sont placées pour six semaines au centre national d'évaluation. A l'issue de cette évaluation, un parcours individualisé d'exécution de la peine est déterminé sur la base d'une concertation entre l'administration pénitentiaire, l'autorité judiciaire et l'autorité sanitaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement rejettent l'idée de maintenir en rétention de sûreté une personne qui a été condamnée et qui a purgé sa peine : ils pensent que si évaluation il doit y avoir, celle-ci doit avoir lieu immédiatement après la condamnation, afin d'individualiser les modalités d'exécution de la peine, et non après quinze ans ou plus d'emprisonnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 1 rect. 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :
« Art. 706-53-13. - A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.
« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.
« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de cette mesure.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 81 rect. 30 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. FAUCHON Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, supprimer le mot :
toujours
Objet
Il s'agit d'un sous-amendement principalement rédactionnel.
Il vous est proposé de supprimer l'adverbe « toujours » car en disposant que les personnes doivent toujours présenter une particulière dangerosité, le législateur s'enferme dans un concept scientifique complexe échappant au caractère actuel et momentané de l'expertise. Ainsi, il ajoute comme condition une permanence de la dangerosité pour pouvoir prononcer la rétention de sûreté ce qui risque d'alimenter la critique de rétroactivité.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 32 28 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois présenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :
dangerosité
insérer le mot :
criminologique
Objet
La notion de dangerosité ne fait l'objet d'aucune définition dans le projet de loi. Il y a donc une confusion entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique, pourtant distinctes dans leur nature et dans leur traitement. L'adjonction de la référence aux troubles de la personnalité ne suffit pas à caractériser la dangerosité criminologique des personnes devant faire l'objet d'une rétention de sûreté. Ainsi, les individus présentant une dangerosité exclusivement psychiatrique pourront faire l'objet d'une rétention de sûreté alors que leur place est dans un établissement spécifique, tels que les unités hospitalières spécialement aménagées.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 67 28 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois présenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
une particulière dangerosité et
Objet
Les auteurs de ce sous-amendement doutent de l'utilisation d'une notion aussi floue que celle de « dangerosité » pour placer une personne en rétention de sûreté.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 80 28 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. FAUCHON Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.
Objet
Le texte proposé par le deuxième alinéa de cet amendement risque de poser un problème de constitutionnalité, notamment de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. En stipulant que la décision de condamnation doit expressément prévoir le réexamen de la personne pour ouvrir la voie, beaucoup plus tard, à la rétention de sûreté, ce dispositif porte intrinsèquement le « gène » de la rétroactivité. La cause du placement en rétention de sûreté, c'est la situation de la personne à la fin de sa peine, c'est sa particulière dangerosité à sa sortie telle que constatée par l'expertise pluridisciplinaire. La condamnation n'est, quant à elle, pas une cause mais une condition. C'est pourquoi, il semble non seulement inutile mais aussi constitutionnellement dangereux de prévoir cette évaluation dès la condamnation dans la mesure où elle justifie la critique de rétroactivité.
Par ailleurs, la rédaction proposée par cet amendement est insatisfaisante puisqu'elle prévoit que la personne « pourrait faire l'objet d'un réexamen de sa situation ». L'emploi du conditionnel laisse quelque peu perplexe puisqu'il s'agit d'une possibilité qui juridiquement n'a pas de portée normative.
Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 33 28 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois présenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :
médicale
insérer le mot :
, éducative
Objet
La prise en charge du condamné ne semble pas faire de place aux aspects éducatifs. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un hôpital-prison, il convient de préciser que la prise en charge sera médico-socio-éducative. Cette précision atténue la nature de la privation de liberté.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 63 rect. ter 30 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. PORTELLI, BÉTEILLE, BUFFET et COURTOIS Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Dans le dernier alinéa de l'amendement n°1, remplacer les mots :
une prise en charge médicale et sociale
par les mots :
une prise en charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée
Objet
Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté est une structure attendue pour assurer des soins adaptés. Il permet la mise en œuvre des trois outils de la prévention de la récidive des infractions visées par ce projet de loi : les groupes de paroles, la prescription éventuelle d'un traitement médicamenteux s'il y a des indications, la préparation et la mise en place d'un bracelet électronique après une évaluation psychiatrique, psychologique et criminologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 66 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
particulière dangerosité caractérisée par la
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli doutent de l'utilisation d'une notion aussi floue que celle de « dangerosité » pour placer une personne en rétention de sûreté.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 53 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 706-53-13 du code de procédure pénale) |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.
Objet
Amendement de repli tendant à supprimer le caractère rétroactif des mesures proposées à cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 2 rect. 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale :
« A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 47 28 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 rect. de la commission des lois présenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
I. - Compléter l'amendement n° 2 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation de la dangerosité du condamné devra se fonder sur une observation suivie et continue de celui-ci par une équipe pluridisciplinaire durant une période ne pouvant être inférieure à 6 semaines. »
II. - Dans le second alinéa de l'amendement n° 2, supprimer les mots :
pour une durée d'au moins six semaines.
Objet
Confier l'évaluation de la dangerosité du condamné au centre national d'observation permet de mieux garantir l'objectivité de cette observation. Il convient toutefois de préciser que cette observation devra être pluridisciplinaire, et continue. Par coordination, la durée de cette évaluation est rattachée aux modalités de sa mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 69 28 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 rect. de la commission des lois présenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
Après le mot :
expertise
rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet amendement :
médico-psychologique et d'une enquête sociale.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 90 30 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 rect. de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
Dans le second alinéa de l'amendement n° 2, remplacer les mots :
la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, au Centre national d'observation aux fins d'une évaluation pluridisciplaine de dangerosité assortie d'une
par deux membres de phrase ainsi rédigés :
la personne est placée en observation dans un service spécialisé déterminé par décret. La commission fait également procéder à une
Objet
L'amendement n° 2 de la commission des Lois prévoit que l'évaluation de dangerosité du condamné par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté devra être précédée non seulement d'une expertise confiée à deux experts, mais également d'une observation de l'intéressé, pendant une durée d'au moins six semaines, au Centre national d'observation aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire.
Exiger une période d'observation du condamné dans un service spécialisé, qui pourra être en pratique le centre d'observation de Fresnes paraît tout à fait justifié.
Mais il relève du niveau réglementaire de désigner ce service.
Tel est l'objet du présent sous-amendement, qui est par ailleurs compatible avec le I du sous-amendement n° 47 déposé par Mme Boumediene-Thiery, qui complète l'amendement n° 2 pour préciser que l'évaluation doit être faite à la suite d'une observation suivie et continue du condamné par une équipe pluridisciplinaire pendant une durée d'au moins six semaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 68 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
Après le mot :
expertise
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale :
fait procéder à une expertise médico-psychologique, à une enquête sociale ainsi qu'à toute autre investigation qu'elle estime nécessaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent que l'expertise menée soit envisagée sous un angle médical mais aussi psychologique, et qu'il soit également procédé à une enquête sociale puisque, faut-il le rappeler, les personnes souffrant de troubles de la personnalité ne sont théoriquement pas prises en charge par les psychiatres.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 84 29 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
I. - Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet de l'une ou de plusieurs des mesures de surveillance de sûreté mentionnées à l'article 706-53-13.
II. - Dans le sixième alinéa du même texte, remplacer le mot :
rétention
par le mot :
surveillance
III. - Procéder à la même substitution :
- dans le cinquième alinéa du texte proposé le I de par cet article pour l'article 706-53-15 du même code ;
- dans le premier et le deuxième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-16 ;
- dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 (à trois reprises) ;
- dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-19.
Objet
Même objet que l'amendement n° 34 rect.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 35 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, après le mot :
commission
insérer les mots :
, sur la base des observations du centre national d'observation et de l'expertise médicale,
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 39 rect. 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-14 du code de procédure pénale) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique si l'avis motivé de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate l'absence de troubles de la personnalité mais une persistance de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. L'article L. 3213-8 du même code est applicable.
« La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
Objet
Cet amendement vise à préciser l'articulation possible entre la mesure de rétention de sûreté, l'hospitalisation d'office et le placement en établissement pénitentiaire spécialisé mentionné à l'alinéa 43 du présent article. Il précise également le champ de la dangerosité qui devra être évaluée par la Commission régionale des mesures de sûreté, excluant de ce champ la dangerosité exclusivement psychiatrique qui doit faire l'objet d'une prise en charge médicale spécifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 49 rect. bis 29 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-15 du code de procédure pénale) |
I. - Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :
« Le retrait de la réduction de peine dont a bénéficié le condamné et la décision de rétention de sûreté sont prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».
II. - Compléter le texte proposé par le I cet article pour l'article 706-53-16 du même code par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne peut toutefois excéder la durée correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont le détenu a bénéficié et qui ont fait l'objet d'une décision de retrait conformément au quatrième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ».
III. - Rétablir ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-17 du même code :
« Art. 706-53-17. - Au moins trois mois avant la date d'expiration de la durée maximum de la rétention de sûreté mentionnée au troisième alinéa de l'article 706-53-16, la juridiction régionale de la rétention de sûreté prononce d'office la fin de la rétention de sûreté. Elle peut toutefois, si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, par la même décision et après débat contradictoire, au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer cette personne sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an.
« La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par l'article L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Elle comprend également l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.
« La surveillance de sûreté peut être renouvelée selon les modalités prévues par l'alinéa premier du présent article et pour la même durée. »
Objet
La rétention de sûreté est applicable au condamné à l'issue de l'exécution de sa peine.
Ainsi, la rétention de sûreté aura vocation à s'appliquer au-delà de la peine qui a été exécutée par le condamné.
Dans une décision du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une peine mais d'une mesure de sûreté. Selon le Conseil Constitutionnel, une mesure ne constitue ni une peine ni une sanction si entre autre « elle est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné.
En vertu de ce critère, la rétention de sûreté mise en place par ce projet de loi ne constitue pas une mesure mais une peine. Il s'agit d'une peine après la peine, instituant une privation de liberté contraire aux principes fondamentaux du droit pénal:
Le principe du respect de la présomption d'innocence ;
Le principe de légalité des délits et des peines ;
Le principe non bis in idem ;
Le droit à la liberté et à la sûreté.
Concernant ces deux derniers griefs, il convient de faire plusieurs commentaires.
Le principe « non bis in idem » est garanti par l'article 368 du code de procédure pénale et se trouve consacré dans plusieurs instruments internationaux de protection des droits fondamentaux, tels que le Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 14 § 7), le protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 4) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 50).
L'article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) a pour but de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées. Selon le rapport explicatif sur le Protocole no 7, rapport qui se réfère lui-même à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, « une décision est définitive « si elle est, selon l'expression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu'elle est irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer ».
Une personne ne peut donc être punie deux fois pour les mêmes faits, sauf dans des cas très précis, comme la réouverture d'un procès pénal. L'article 4 § 2 du Protocole no 7, autorise expressément les États contractants à instituer un mécanisme de réouverture du procès en cas de survenance de faits nouveaux ou de découverte d'un vice fondamental de la procédure précédente de nature à affecter le jugement intervenu.
Hormis ce cas, un jugement ayant autorité de la chose jugée ne peut donc être complété par une nouvelle mesure complémentaire.
Dans le projet de loi, la référence au fait que la juridiction de jugement puisse prévoir, à l'avance, le réexamen de la situation du condamné ne s'applique pas à une peine qui n'est pas comprise dans la peine prononcée. Or le réexamen de la situation ne doit jamais emporter violation du principe de la chose jugée, notamment en ce qui concerne le quantum de la peine prononcée. Le réexamen profite normalement au condamné et constitue en général un aménagement ou une réduction de la peine mais jamais pour une aggravation. Celle-ci ne peut résulter que de la réouverture du procès pénal, notamment lorsque des faits nouveaux sont soumis à la juridiction de jugement.
Si une formation collégiale statue sur une mesure de sûreté à l'expiration de la peine, alors elle agit au-delà du jugement initial. Elle juge une seconde fois. D'où la violation de l'article 4 protocole 7.
Dans ce projet de loi, il est précisé que la mesure de rétention de sûreté n'est pas liée à la peine prononcée à l'encontre du condamné mais à sa dangerosité. Ainsi, l'enfermement n'est pas fondé sur un crime mais sur la potentialité de commission d'un crime.
Ainsi, il y a également violation de l'article 5 de la CEDH.
Selon cet article, nul ne peut être privé de liberté, sauf dans des cas strictement énumérés par l'alinéa 2 de l'article (condamnation par un tribunal, détention préventive, détention d'un aliéné).
Le dispositif de rétention de sûreté mis en place par ce projet de loi ne trouve de justification possible que dans le a. de l'article 5 en vertu duquel un individu peut être privée de liberté s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ».
Or il apparaît que la privation de liberté d'une personne seulement présumée dangereuse ne relève pas du a. de l'article 5. Ni d'ailleurs d'aucune autre exception posée par l'article 5 de la CEDH.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, il doit exister un lien de causalité entre la condamnation et la privation de liberté. Le terme « après une condamnation » implique « un ordre chronologique de succession entre condamnation et détention : la seconde devait en outre résulter de la première, se produire à la suite et par ‘suite' ou ‘en vertu' de celle-ci ».
Elle a ainsi décidé qu'elle « n'aperçoit pas le lien de causalité voulu par la notion de régularité figurant à l'article 5 § 1 a). de la Convention entre la possibilité que le requérant se rende coupable d'autres infractions (...) et la peine qui lui avait été infligée à l'origine pour meurtre en 1967 » (arrêt Stafford contre Royaume-Uni du 28 mai 2002). Cet arrêt fixe l'état du droit positif dans le domaine des mesures de sûreté prononcée à l'égard d'une personne considérée comme dangereuse et s'oppose à l'adoption du projet de loi en l'état.
Afin de rendre le dispositif de ce projet de loi compatible avec la Constitution et les engagements internationaux de la France, cet amendement prévoit la possibilité de substituer la mesure de rétention de sûreté à la durée totale des réductions ou crédits de peine accordés au condamné.
Dans la mesure où les condamnés bénéficient de crédits de peine ou de réduction supplémentaires de peines, et qu'ils ne purgent jamais leur peine dans sa totalité, il est possible de retirer les réductions de peine et leur substituer la mesure de rétention de sûreté.
En effet, selon les statistiques établies par le Professeur Tournier dans une étude relative aux violences sexuelles publiée en novembre 2007, les condamnés à un crime sexuels effectuent en moyenne 69 % de leur peine.
Les condamnés n'ayant pas bénéficié d'une libération conditionnelle ont effectué 71,1 % de leur peine. Dans ce cas très précis, la réduction de peine est égale à 28,9 %.
Si l'on devait appliquer ce pourcentage aux condamnations à une peine de 15 ans, la durée totale moyenne de la réduction de peine est égale à 4,3 années.
Cette moyenne représente donc la durée maximum durant laquelle pourra être exécutée une mesure de rétention de sûreté, ce qui est largement suffisant au regard de l'objectif poursuivi par le projet de loi.
Ainsi, la constitutionnalité du dispositif est garantie dans la mesure où la rétention de sûreté devient une modalité d'exécution de la peine, et ne constitue pas une peine au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 85 29 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-15 du code de procédure pénale) |
I. - Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :
La décision de surveillance de sûreté est prise par la juridiction régionale...
II. - Supprimer le troisième alinéa du même texte.
Objet
Même objet que l'amendement n° 34 rect.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 3 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-15 du code de procédure pénale) |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
commission régionale
par les mots :
juridiction régionale
et les mots :
Cette commission
par les mots :
Cette juridiction
II. - Procéder aux mêmes substitutions dans le texte proposé par le I de cet article pour les articles 706-53-18, 706-53-19 et 706-53-20, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du même code et dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 763-8 du même code.
III. - En conséquence, dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
les commissions régionales
par les mots :
les juridictions régionales
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 82 rect. 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 706-53-15 du code de procédure pénale) |
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, après les mots :
Elle statue après un débat contradictoire
insérer les mots :
et si le condamné le demande, public
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté après un débat contradictoire public.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 4 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-15 du code de procédure pénale) |
Dans l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
Commission nationale
par les mots :
Juridiction nationale
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 45 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-15 du code de procédure pénale) |
Après le mot :
qui
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :
est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Objet
La restriction apportée au droit de se pourvoir en cassation, limité au grief tiré de la violation de la loi, est contraire à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant un recours effectif. Lorsqu'un pourvoi existe, celui-ci doit être ouvert à tous les moyens de cassation. Ainsi, en raison de cette restriction, la motivation de la décision de placement en rétention de sûreté ne peut pas être contrôlée, ce qui revient à en rendre l'application automatique et la contestation illusoire. Par ailleurs, cet amendement, contrairement à l'amendement n° 5 de la Commission des lois, supprime la tournure négative qui ne sert plus à rien si le pourvoi en cassation n'est plus limité.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 5 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-15 du code de procédure pénale) |
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
devant la Cour de cassation
par les mots :
en cassation
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 6 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-16 du code de procédure pénale) |
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-16, après les mots :
renouvelée
insérer les mots :
, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 7 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-18 du code de procédure pénale) |
Rédiger ainsi le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale :
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté...
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 8 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-18 du code de procédure pénale) |
Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
du recours prévu
par les mots :
des recours prévus
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 9 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-19 du code de procédure pénale) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, après les mots :
qu'il soit
insérer le mot :
immédiatement
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 37 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-20 du code de procédure pénale) |
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale.
Objet
Ces alinéas aménagent la possibilité de prononcer à l'égard d'une personne dont la dangerosité a été écartée par la commission régionale de la rétention de sûreté, un régime d'exception permettant à cette même commission d'imposer à la personne des mesures de sûreté une fois la peine purgée. Cette possibilité n'est pas conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 10 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-20 du code de procédure pénale) |
I. - Après les mots :
débat contradictoire,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale :
au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.
II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le même article :
A l'issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 48 28 janvier 2008 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-20 du code de procédure pénale) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale, après le mot :
contradictoire
insérer les mots :
au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 11 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-20 du code de procédure pénale) |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 87 29 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER Article 1er (Art. 706-53-22 du code de procédure pénale) |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale.
Objet
Même objet que l'amendement n° 34 rect.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 12 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 706-53-22 du code de procédure pénale) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
en matière notamment
par les mots :
y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation,
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 13 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Dans le second alinéa du I bis de cet article, après le mot :
peine
insérer les mots :
en vue d'une éventuelle rétention de sûreté
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 14 rect. 31 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après le I bis, insérer un paragraphe I ter ainsi rédigé :
I. ter - Avant l'article 717-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1-A ainsi rédigé :
« Art. 717-1-A.- Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriquessur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 91 rect. 30 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 rect. de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après la référence :
706-53-13
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 717-1-A du code de procédure pénale :
et pour laquelle il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, fait l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire réalisée au cours d'une période d'observation d'au moins six semaines dans un service spécialisé déterminé par décret, afin de déterminer les modalités de sa prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine.
Objet
L'amendement n° 14 de la commission des lois insère dans le code de procédure pénale un article 717-1-A prévoyant un bilan obligatoire par le Centre national d'orientation des condamnés susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté afin de permettre leur affectation dans un établissement pénitentiaire adapté à sa personnalité.
Cette disposition rend ainsi systématique l'examen de la personne par le centre national d'observation de Fresnes, que prévoient déjà, à titre facultatif, les articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, ce qui paraît tout à fait justifié.
La même modification est proposée à l'amendement n°2.
Il convient toutefois de rédiger différemment la fin de cet article, afin de préciser que ne sont concernés que les condamnés effectivement susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté parce que la Cour d'assises l'a expressément envisagé dans sa décision, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-13.
En outre, il convient de continuer à renvoyer au décret ce qui ne relève pas du niveau législatif, à savoir la détermination du service spécialisé au sein duquel l'évaluation devra intervenir.
Enfin, l'affection relève de la décision non pas du juge de l'application des peines, mais de l'administration pénitentiaire.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 15 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après le I bis, insérer un paragraphe I quater ainsi rédigé :
I quater - L'article 712-22 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé. »
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 16 rect. 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après les mots :
traitement dans
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article :
l'un des établissements pénitentiaires spécialisés dont la liste est précisée par décret.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 44 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :
« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ne peuvent transmettre aux personnels de santé chargés de dispenser les soins aux détenus que les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. »
Objet
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 46 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 1ER |
Au début du dernier alinéa du II de cet article, ajouter les mots :
Après avoir dûment recueilli le consentement du détenu,
Objet
Cet amendement vise à relativiser l'atteinte portée par cet article au secret médical.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 42 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 1ER |
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 226-13 du code pénal est applicable aux informations mentionnées à l'alinéa précédent. »
Objet
La transmission des informations mentionnée à cet alinéa est extrêmement floue. S'il s'agit d'information relevant du secret médical, elles doivent être protégées par l'article 226-13 du Code pénal prévoyant une sanction en cas de révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
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N° 70 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer le III de cet article.
Objet
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 17 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 723-37 du code de procédure pénale) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
faisant l'objet de l'une des condamnations
par les mots :
condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 18 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 723-37 du code de procédure pénale) |
I. - Après le mot :
décider
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du code de procédure pénale :
de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
II. - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du même texte :
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, ...
III. - Dans le cinquième alinéa (2°) du même texte, remplacer le mot :
prolongation
par le mot :
mesure
IV. Rédiger comme suit le début du sixième alinéa du même texte :
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon ...
V. Supprimer le septième alinéa du même texte.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 19 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 723-37 du code de procédure pénale) |
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 20 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 1er (Art. 723-38 du code de procédure pénale) |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-38 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
faisant l'objet de l'une des condamnations
par les mots :
condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 71 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer le IV de cet article.
Objet
La logique est la même que pour l'amendement précédent. Le projet de loi permet à la commission régionale de la rétention de sûreté, dont la nature est en réalité administrative, de remettre en cause une décision juridictionnelle en prolongeant le suivi socio-judiciaire au-delà de la durée initialement fixée. Les auteurs de cet amendement jugent donc cette possibilité tout aussi inacceptable, ainsi que la rétroactivité de la mesure proposée.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 21 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après le mot :
décider
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 763-8 du code de procédure pénale :
de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 36 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 763-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° - La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :« et garantit le caractère pluridisciplinaire de cette commission » ;
2° - Après ladite phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il précise notamment les différentes professions susceptibles de figurer dans cette commission, ainsi que les modalités de nomination de ses membres. »
Objet
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N° 54 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Objet
Deux textes relatifs à la lutte contre la récidive nous ont été soumis dans les huit mois qui précèdent. Ces textes ont modifié les dispositions relatives aux réductions de peine. Il ne nous paraît pas utile de revenir à nouveau sur cette question.
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N° 72 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Une fois de plus, les crédits de réduction de peine font l'objet d'une restriction, alors que leur régime a été durci par la très récente loi du 10 août 2007 instaurant les peines planchers, elle-même votée dans la précipitation. Les auteurs de cet amendement s'interrogent une fois de plus sur l'opportunité de modifier sans cesse des lois dont le gouvernement n'attend même pas qu'elles soient appliquées et aient produit des effets.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 38 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 2 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Amendement de coordination : il tend à supprimer le II de cet article, qui a pour effet d'amoindrir les jours de crédits de peine qui pourront être en quelque sorte convertis en une mesure de rétention de sûreté en vertu de l'amendement déposé par les sénateurs verts.
En effet, la durée de la rétention de sûreté étant égale à la durée du crédit de peine, l'article réduit en conséquence la durée théorique de la rétention de sûreté. Il faut au contraire favoriser, pour ce type de condamnés, les crédits et réductions de peines supplémentaires : ils seront dans tous les cas convertis en un placement en rétention de sûreté mieux à même de répondre aux exigences de prise en charge médicale et sociale du condamné qu'un simple emprisonnement.
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N° 88 29 janvier 2008 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en raison de sa particulière dangerosité, le condamné est susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté dans les conditions mentionnées à l'article 706-3-14, la juridiction régionale de la rétention de sûreté visée à l'article 706-53-15 peut décider du retrait de la réduction de peine dont a bénéficié le condamné aux fins de son placement en rétention de sûreté ».
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « de décision de placement en rétention de sûreté, ».
... - Dans le quatrième alinéa de l'article 721-1 du même code, après les mots : « de l'application des peines », sont insérés les mots : « ou de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, ».
Objet
Même objet que l'amendement n° 49 rect bis.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 55 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Objet
Le projet de loi propose d'instaurer une procédure spéciale, tant au niveau de l'instruction que du jugement pour le cas où le motif d'irresponsabilité pour trouble mental serait retenu.
Cette procédure tente de répondre à un souci partagé par tous qui tient moins à la participation de la partie civile parfaitement informée du fait de son accès au dossier qu'à la formulation des décisions : ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, déclaration de non-culpabilité pour les juges du fond...
Les solutions proposées portent atteinte à la présomption d'innocence.
En conséquence, nous en demandons la suppression.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 73 28 janvier 2008 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Vouloir mettre sur le même plan les irresponsables pénaux et les auteurs d'infractions sexuelles est une vieille antienne de la majorité : lors de l'examen de la loi sur le traitement de la récidive des infractions pénales, en 2005, les députés avaient déjà souhaité inscrire les irresponsables pénaux dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ce que le Sénat a rejeté. Depuis le drame survenu à Pau, il est question de les juger.
Même si le projet de loi ne crée pas véritablement de jugement des irresponsables pénaux, il prévoit néanmoins d'inscrire la déclaration d'irresponsabilité pénale au casier judiciaire et d'assortir cette déclaration d'une ou plusieurs mesures de sûreté dont le non-respect par la personne déclarée pénalement irresponsable sera sanctionnée pénalement...
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 22 23 janvier 2008 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 3 (Art. 706-119 du code de procédure pénale) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-119 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
il en informe les parties lorsqu'il les avise ainsi que le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier
par les mots :
il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise
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N° 23 rect. 31 janvier 2008 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 3 (Art. 706-120 du code de procédure pénale) |
Après les mots :
il ordonne,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa et le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-120 du code de procédure pénale :
si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
« Dans les autres cas, ...
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N° 24 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 3 (Art. 706-122 du code de procédure pénale) |
Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-122 du code de procédure pénale, après les mots :
qui lui sont reprochés
remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 57 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 3 (Art. 706-125 du code de procédure pénale) |
Dans le 3° du texte proposé par cet article pour l'article 706-125 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
correctionnel
par le mot :
civil
Objet
C'est aux juridictions civiles qu'il appartient de se prononcer sur la responsabilité civile et non au tribunal correctionnel.
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N° 25 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 3 (Art. 706-135 du code de procédure pénale) |
Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
sociale
par le mot :
bénévole
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 26 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 3 (Art. 706-135 du code de procédure pénale) |
Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, après les mots :
a été commise
insérer les mots :
ou impliquant un contact habituel avec les mineurs,
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N° 74 28 janvier 2008 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 3 (Art. 706-138 du code de procédure pénale) |
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 706-138 du code de procédure pénale.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la possibilité de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende une personne déclarée irresponsable pénalement et qui aurait méconnu les interdictions prononcées à son encontre.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 56 28 janvier 2008 |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 75 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 58 28 janvier 2008 |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Supprimer les VI, VII et VIII de cet article.
Objet
Amendement tendant à supprimer les inscriptions au casier judiciaire des déclarations d'irresponsabilité.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 27 23 janvier 2008 |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. - Dans le second alinéa du a du 1° de cet article, après le mot :
psychiatres
insérer les mots :
ou de médecins ayant suivi une formation appropriée,
II. - Supprimer les huitième et neuvième alinéas (c du 1°) de cet article.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 28 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Supprimer les deux derniers alinéas (4°) de cet article.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 76 28 janvier 2008 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement jugent dangereux la possibilité donnée par cet article aux personnels soignants de communiquer des renseignements aux directeurs d'établissements pénitentiaires et des centres de rétention de sûreté relatifs à leurs patients, ce qui constitue manifestement une atteinte au secret médical.
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N° 77 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont totalement opposés à la rétroactivité de cette loi prévue par l'article 12.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 41 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 12 |
Supprimer les I, II et le premier alinéa du III de cet article.
Objet
Cet article, en posant le principe de la rétroactivité de la loi, est contraire au principe de non rétroactivité des lois pénales constitutionnellement garanti.
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N° 29 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit le I et le II de cet article :
I. Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14. »
II. Après l'article 723-30 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art....- Les personnes qui ont fait l'objet soit de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13, dont la dernière à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 15 ans, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et à l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 78 rect. ter 30 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 de la commission des lois présenté par |
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MM. PORTELLI, GÉLARD, GARREC, COURTOIS, SAUGEY, BÉTEILLE, Jacques GAUTIER et BUFFET, Mme TROENDLE et M. OTHILY ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit le II de l'amendement n° 29 :
II. Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à une assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, selon la procédure prévue par l'article 723-37 de ce code.
A titre exceptionnel, si le placement sous surveillance électronique apparaît insuffisant pour prévenir la récidive, ils peuvent être soumis à un placement en rétention de sûreté.
La mise en œuvre de cette procédure doit être précédée d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation dans les conditions ci-après indiquées.
Le procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant prononcé la condamnation.
La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de l'intéressé en raison d'un trouble grave de sa personnalité susceptible de justifier à l'issue de sa peine un placement en rétention de sûreté, elle avertit la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.
La rétention de sûreté est ensuite décidée suivant la procédure indiquée aux articles 706-53-14 et 706-53-15 du même code nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.
Objet
Il paraît indispensable que la rétention de sûreté puisse immédiatement s'appliquer aux criminels en série qui restent encore d'une extrême dangerosité à la fin de leur peine.
Cette application ne paraît pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle est suffisamment encadrée.
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne paraît pas applicable à la rétention de sûreté qui n'est pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à assurer la protection des citoyens.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 décembre 2005, a bien distingué les mesures de sûreté qui ont une visée préventive et les peines qui ont une visée punitive. La rétention de sûreté poursuit une finalité préventive et non punitive.
La Cour constitutionnelle allemande, dans sa décision du 5 février 2004, a estimé que la détention-sûreté, analogue à la rétention de Sûreté, n'était pas une peine et que le principe de non-rétroactivité ne pouvait s'appliquer à son propos.
Il convient toutefois que toutes les garanties soient prises pour faire en sorte que la rétention de sûreté ne puisse être ordonnée que dans les cas où il est absolument impossible de faire autrement.
Ce sous-amendement indique donc que la rétention de sûreté ne sera applicable qu'à titre exceptionnel et si une mesure de placement sous surveillance électronique mobile assignant la personne à résidence est insuffisante.
Il prévoit également que les personnes devront être informées par la chambre de l'instruction que la ou les condamnations déjà prononcées justifient un examen de dangerosité à la fin de leur peine. L'audience se tiendra en présence de la personne condamnée et de son avocat.
Le processus d'évaluation de la dangerosité de la personne en fin de peine par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et le placement, le cas échéant, en rétention de sûreté par la commission régionale ne pourra intervenir que si cet avertissement solennel a été donné. Les personnes concernées pourront ainsi accepter des traitements qu'ils avaient pu refuser auparavant pour éviter le placement en rétention de sûreté à l'issue de leur peine.
Ce sous-amendement permet ainsi de concilier la nécessaire protection des personnes à l'égard des criminels les plus dangereux avec les exigences constitutionnelles.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 92 30 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 29 par deux alinéas ainsi rédigés :
... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. Le I et le I bis de l'article 1er sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication.
Objet
Ce sous-amendement complète l'amendement n°29 de la Commission des lois afin de combler un vide juridique et une incohérence susceptible de découler de l'article 12 du projet de loi dans sa rédaction résultant de cet amendement, sous-amendé par l'amendement n° 78 de M. Portelli, accepté par la Commission des lois.
Il a pour objet de rétablir dans l'article 12, avec une formulation plus adéquate, les précisions de droit transitoire qui figuraient dans le I de cet article adopté par l'Assemblée nationale.
Ces précisions sont en effet indispensables, car elles permettent l'application des nouvelles dispositions devant les cours d'assises qui statueront après la publication de la nouvelle loi, même pour les crimes commis auparavant.
Les cours d'assises pourront dans leur décision indiquer que la situation du condamné sera réexaminée avant l'exécution de la fin de sa peine, en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, conformément à l'amendement n° 13 de la commission des lois.
Si cette précision n'était pas rajoutée, on aboutirait à une incertitude :
- Les personnes condamnées après la nouvelle loi pour des faits commis après cette loi pourront évidemment faire l'objet d'une rétention de sûreté, en application des nouvelles dispositions résultant de l'article 1er du projet de loi
- Les personnes condamnées avant la nouvelle loi pour des faits commis avant cette loi et qui sont déjà en cours d'exécution de peine pourront, selon les conditions très exceptionnelles résultant de l'amendement n°29 de la Commission des Lois sous-amendé par l'amendement n° 78 de M. Portelli, faire si nécessaire l'objet d'une rétention de sûreté.
Mais nous aurions une incertitude pour savoir si l'on peut appliquer la rétention de sûreté pour les personnes condamnées après la loi pour des faits commis avant.
Il faut éviter ce vide juridique, ce qui justifie le présent sous-amendement.
Celui-ci s'inscrit dans la logique retenue par la Commission des Lois qui, en adoptant le sous-amendement n° 78, a reconnu que la rétention de sûreté pouvait concerner des personnes condamnées pour des faits commis avant la loi nouvelle.
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Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 89 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
La surveillance de sûreté instaurée par le III de l'article 1er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la personne peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-20, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
II. - Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. - L'évaluation prévue par le I ter de l'article 1er est également applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 60 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il nous parait essentiel de limiter la consultation des fichiers en raison des risques de dérives qui sont importants.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 79 rect. ter 31 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PORTELLI, del PICCHIA et BÉTEILLE ARTICLE 12 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « pour l'examen des demandes d'agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « par la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « par la décision administrative » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. »
Objet
Il convient toutefois de revoir la rédaction de cet article afin de mettre en évidence que l'accès au FIJAIS, tant pour les administrations de l'Etat que pour ces collectivités territoriales n'est pas limité aux demandes d'agrément, mais concerne toutes les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.
C'est en effet principalement pour le recrutement de personnels travaillant dans les écoles ou les collèges que les maires doivent pouvoir consulter le FIJAIS.
Par ailleurs, il convient de mieux respecter les rédactions traditionnellement retenues par le Conseil d'Etat et la CNIL pour définir les destinataires d'un fichier lorsque ceux-ci reçoivent des données sans pour autant accéder directement à l'application informatique, ce qui sera le cas des collectivités territoriales qui devront interroger les préfets pour connaître les données enregistrées dans le FIJAIS.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 61 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d'outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».
Objet
L'article 2-19 du code de procédure pénale permet aux associations de Maires de défendre les élus municipaux mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions, pour injures, outrages, menaces, ou coups et blessures.
Le présent amendement ajoute à cette liste la diffamation.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 62 28 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus du suffrage universel ».
Objet
L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger les charges des juridictions.
Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'est est plus de même en ce qui concerne les délits.
En effet, désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problèmes. S'il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L'article 85, réécrit en 2007, n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale.
Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé, menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite mais surtout proposer une composition pénale.
Cet amendement a donc pour objet de créer une nouvelle exception les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus du suffrage universel ».
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 30 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 31 23 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
I. Après les mots :
en Polynésie française
rédiger comme suit la fin du I de cet article :
et en Nouvelle-Calédonie.
II. Supprimer le II de cet article.