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Direction de la séance

Projet de loi

Rétention de sûreté

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 158 , 174 )

N° 36

28 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 763-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° - La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :« et garantit le caractère pluridisciplinaire de cette commission » ;

2° - Après ladite phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il précise notamment les différentes professions susceptibles de figurer dans cette commission, ainsi que les modalités de nomination de ses membres. » 

Objet


Eu égard à la lourde tâche qui est confiée à la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, il convient d'en renforcer l'existence juridique en fixant ses attributions par un décret garantissant une meilleure pluridisciplinarité et une meilleure spécialisation de ses membres, notamment dans le domaine de la psycho-criminologie. Par exemple l'article R. 61-11 du Code de procédure Pénale prévoit que l'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie. Il semble nécessaire que les médecins psychiatres  aient suivi une formation spécifique dans le domaine de la psycho-criminologie.