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Projet de loi

Ratification de l'ordonnance Marchés d'instruments financiers

(1ère lecture)

(n° 156 , 242 )

N° 1

26 mars 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par les mots :

à l'exception de ses articles 6 à 12 qui sont abrogés en tant qu'ils concernent Mayotte

 






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Ratification de l'ordonnance Marchés d'instruments financiers

(1ère lecture)

(n° 156 , 242 )

N° 2

26 mars 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3 de l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives est ratifié.

 






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Ratification de l'ordonnance Marchés d'instruments financiers

(1ère lecture)

(n° 156 , 242 )

N° 3

1 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

Objet

 

L'article 74-1 de la Constitution prévoit que dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Le second alinéa précise que ces ordonnances deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Le présent amendement a pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance, l'ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution.






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Ratification de l'ordonnance Marchés d'instruments financiers

(1ère lecture)

(n° 156 , 242 )

N° 4

1 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière est ratifiée.

Objet

L'article 74-1 de la Constitution prévoit que dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Le second alinéa précise que ces ordonnances deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Le présent amendement a pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance, l'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution.