Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 111 ) |
N° 67 rect. 12 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. TEXIER, POINTEREAU et DETCHEVERRY ARTICLE 1ER |
Compléter le second alinéa du 1° de cet article par les mots :
ainsi que des frais logistiques d'acheminement au point de vente
Objet
Les fournisseurs procèdent à deux types de livraisons distinctes puisqu'ils livrent aussi bien sur plate-forme qu'en magasin. Bien évidemment, les frais engagés pour la livraison diffèrent selon que cette dernière intervient sur plate-forme ou en magasin. La définition actuellement retenue du seuil de revente à perte n'inclut pas cette distinction. De ce fait, le calcul du seuil de revente à perte ne peut prendre en compte les frais d'acheminement que pourront engager les distributeurs qui ne sont pas livrés en magasin. Pour éviter toute discrimination entre distributeurs, il convient d'intégrer les frais d'acheminement au point de vente.