Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 111 ) |
N° 137 rect. bis 13 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, POINTEREAU et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10 du code monétaire et financier, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 ».
II - À l'article L. 144-2 du même code, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de corriger des références de textes devenues erronées depuis la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.
I - L'article L. 142-10, issu d'un amendement parlementaire lors de la réforme du statut de la Banque de France opérée par la loi du 12 mai 1998, traite de l'activité des succursales de la Banque. Il prévoit notamment (dernière phrase du premier alinéa) que les succursales « assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement » et précise, dans sa rédaction actuelle, que cette gestion et ce suivi se font « dans les conditions prévues à l'article L. 141-6 ».
Ce renvoi à l'article L. 141-6 visait en fait l'article L. 141-6 tel qu'il était rédigé avant la loi 20 février 2007 : « la Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général. Dans ce cadre la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci ».
Or cet article L. 141-6 est devenu l'article L. 141-7 dans la loi du 20 février 2007 après que celle-ci eut ajouté dans la partie du code traitant des missions que la Banque exerce à raison de sa participation au SEBC un nouvel article L. 141-6 concernant la collecte de statistiques pour, notamment, la confection de la balance des paiements.
Il convient donc de rectifier l'article L. 142-10 de telle sorte qu'il renvoie maintenant à l'article L. 141-7 afin de restaurer sa portée initiale.
II - L'article L. 144-2 dispose que « les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 sont régies par la législation civile et commerciale ».
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 février 2007, l'article L. 142-6 auquel il est renvoyé traitait des compétences du conseil général de la Banque. Son deuxième alinéa se lisait ainsi : « le conseil général délibère sur les questions relatives à la gestions des activités autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales ».
La loi du 20 février 2007 a repositionné le conseil général comme premier organe de gouvernance de la Banque, le plaçant avant le comité monétaire, alors que dans la situation antérieure c'était le conseil de la politique monétaire qui figurait avant le conseil général.
Il en est résulté une modification des numéros des articles du code monétaire et financier, les activités autres que celles qui relèvent des missions du SEBC figurant maintenant au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 et non plus au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 (le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 traitant maintenant d'une question sans rapport avec lesdites activités : la convocation du conseil général par le gouverneur).
Il convient donc de remplacer la référence à l'article L. 142-6 par une référence à l'article L. 142-2 pour rendre au texte son sens initial.