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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 125

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)



Au dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

de plein droit majorées de moitié

par les mots :

productives d'intérêt au taux légal en vigueur

Objet


Le code de la consommation, comme certains dispositifs législatifs sectoriels ont prévu les conséquences financières de la non restitution des sommes versées à l'avance. Aucun d'entre eux n'est aussi sévère que celui qu'on veut fixer ici. Il serait souhaitable d'homogénéiser les dispositifs intégrés dans le code de la consommation. Ainsi, le dispositif de la loi Chatel de 2005 inséré dans le code de la consommation à l'article L. 136-1 prévoit  pour les contrats avec clause de reconduction tacite que les sommes dues au terme à défaut de remboursement, sont productives d'intérêts au taux légal. Il en est de même dans le cadre de l'exercice du droit de rétractation dans la vente à distance ou le dépôt de garantie dans les locations immobilières, point généralement de litiges entre bailleurs et locataires. Dans ce dernier cas, il n'est pas inutile de rappeler le principe : un remboursement dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur  et à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

 L'amendement tend à homogénéiser le texte proposé aux dispositifs déjà existants dans la mesure où une sévérité plus grande dans ce secteur particulier n'est pas justifiée par des dérives, constatées,  inquiétantes dénoncées, voire condamnées judiciairement.