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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 121

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-33-1 - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-10-1 ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de conséquence et de complémentarité du précédent qui avait pour objet de mieux responsabiliser les prêteurs en leur faisant obligation de vérifier effectivement la solvabilité des prêteurs.

Il responsabilise également les emprunteurs en précisant que s'ils effectuent de fausses déclarations sur leur situation financière, ils sont passibles des procédures en vigueur qui autorisent les prêteurs à obtenir le remboursement de leurs prêts.