Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 77 , 78 ) |
N° II-340 rect. bis 11 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES |
Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1519 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les canalisations destinées au transport des produits chimiques visées par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, les pipe-lines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression visés par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et les ouvrages de transport et de distribution de gaz et les canalisations particulières de gaz visés par l'article unique de la loi n°53-661 du 1er août fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
« Cette imposition forfaitaire est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont implantés les ouvrages de transport et les canalisations visées au premier alinéa. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
« En 2007, le montant de l'imposition prévue au premier alinéa est fixé à 2000 euros par kilomètre en fonction de la longueur de l'ouvrage de transport ou de la canalisation implanté sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
« L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Pour l'imposition au titre de l'année 2007, les éléments imposables sont déclarés avant le 1er février 2007. Pour les années suivantes, les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui perçoit l'imposition prévue au premier alinéa ne peut faire application, pour les ouvrages de transport et les canalisations concernés, des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Les collectivités territoriales subissent un double préjudice du fait du passage sous leur sol de canalisations destinées au transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression et de produits chimiques.
Le premier est direct car constitué par une emprise directe sur le domaine public de cette collectivité. Il est en principe compensé par des redevances dont les tarifs varient en fonction des produits transportés. Mais cette compensation demeure très faible et le régime de redevances est manifestement trop complexe. La réglementation applicable aux canalisations est en effet, d'une manière générale, particulièrement touffue, ancienne et éclatée : une dizaine de textes législatifs s'ajoutent à une douzaine de décrets et à de nombreux arrêtés pour constituer un ensemble peu cohérent et peu lisible.
Le second type de préjudice est indirect. Une canalisation induit en effet aussi des effets indirects qui peuvent être encore bien plus lourds, notamment lorsque, pour des raisons de sécurité, de larges bandes de terrain sont "stérilisées" de part et d'autre de la canalisation et rendues inconstructibles. Ce préjudice pour les collectivités territoriales n'est actuellement pas pris en compte.
Cet amendement tend donc à permettre aux communes de substituer au régime des redevances une imposition forfaitaire annuelle sur le modèle de celle en vigueur pour les pylônes.
En 2007, le montant de l'imposition prévue au premier alinéa est fixé à 2000 euros par kilomètre en fonction de la longueur de l'ouvrage de transport ou de la canalisation implanté sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Comme pour la taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes, ce montant serait revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
De la même manière, cette imposition serait établie et recouvrée comme en matière de contributions directes.
Pour l'imposition au titre de l'année 2007, les éléments imposables devraient être déclarés avant le 1er février 2007, pour permettre une bonne application du nouveau dispositif.
Pour les années suivantes, les éléments imposables devraient être déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition, comme pour la taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes.
Comme cette dernière également, l'imposition forfaitaire annuelle sur les ouvrages et les canalisations destinés au transport de produits chimiques, d'hydrocarbures et de gaz serait perçue au profit des communes. Elle pourrait toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont implantés les ouvrages de transport et les canalisations. Ces délibérations seraient prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
Enfin, cet amendement précise que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui percevrait l'imposition prévue au premier alinéa ne pourraît également percevoir, pour les ouvrages de transport et les canalisations concernées, les redevances dues en raison de l'occupation de leur domaine public visées aux articles L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L.2333-84 du code général des collectivités territoriales.