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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-294

7 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-1-1 du code des assurances il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsqu'ils font procéder à la construction d'un ouvrage affecté à un usage autre que l'habitation, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif peuvent décider, dans les marchés correspondants de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de travaux, de limiter l'obligation d'assurance mise à la charge des constructeurs par l'article L. 241-1 au montant des garanties générales qui leurs sont accordées par leurs assureurs en responsabilité décennale, étant toutefois précisé :

« - que le montant cumulé des garanties des maîtres d'œuvre ne saurait être inférieur au cinquième de la valeur de réalisation de l'ouvrage si celle-ci n'excède pas 100 millions d'euros et, dans le cas contraire, à 20 millions d'euros ;

« - et que le montant des garanties de chacun des titulaires des lots de gros œuvre ne saurait être inférieur au quart du montant des travaux qui lui sont confiés.

« Lorsqu'il est fait application du présent article, la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dans la survenance d'un sinistre est limitée de plein droit au montant des garanties souscrites. »

Objet

 

Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant en matière d'assurance sur les constructeurs appelés pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, un ouvrage destiné à un usage autre que l'habitation.