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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 77 , 78 )

N° II-272

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


 

Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Dans le second alinéa (2) de l'article 218, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 20 CV ».

II. - Le tableau figurant à l'article 223 est ainsi rédigé :

 

Tonnage brut du navire ou longueur de coque

Quotité du droit

 

I.- Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

 

II.- Navires de pêche

De tout tonnage

Exonération

 

III.- Navires de plaisance ou de sport

 

a) Droit sur la coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

60 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

85 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

145 euros

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

222 euros

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

745 euros

De 15 mètres et plus

1440 euros

 

b) Droit sur le moteur (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

8 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

10 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

25 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

28 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

31 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

70 euros par CV au-dessus du cinquième

 

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 90,56  euros par CV.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.