Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 77 , 78 ) |
N° II-270 rect. bis 11 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacé par la référence : « du 1° » et après les mots : « prévues au II » sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
« a. des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« b. des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.».
II. - Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
« 1° des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« 2° des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
« a. des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« b. des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. ».
III. - Au 1er alinéa du II de l'article 163 quinquies C du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 » sont remplacés par les mots : « de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».
IV. - La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « parts de sociétés » sont insérés les mots : « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, » ;
2° la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « du 2° » et le mot : « directement » est, par deux fois, supprimé.
V. - Le I et le II de l'article 242 quinquies du même code sont ainsi rédigés :
« I. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
« 1° à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« 2° pour chaque répartition, les conditions d'application des dispositions prévues au 2° du 5 de l'article 38 et au a sexies du I de l'article 219.
« II. Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
« 1° permettant d'apprécier à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« 2° pour chaque distribution, les conditions d'application des dispositions prévues au 5 de l'article 39 terdecies et au a sexies du I de l'article 219. ».
VI. - Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
«1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée des dispositions du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée des dispositions du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. ».
VII. - Dans le premier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus » sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.