Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 77 , 78 ) |
N° I-41 22 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles, lors de la transmission, le premier gratifié est redevable des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Le second gratifié ne doit rien.
« Au décès du premier gratifié, le second gratifié tenant ses droits directement du disposant est taxé d'après le degré de parenté existant entre eux. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second gratifié sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
« Les droits acquittés par le premier gratifié sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second gratifié. »
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 23 juin 2006 a consacré la validité des libéralités résiduelles. Elle a également introduit dans le code civil des dispositions relatives aux libéralités graduelles.
La libéralité résiduelle est la disposition par laquelle une personne est appelée à recueillir ce qui subsiste du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
La libéralité graduelle est la disposition par laquelle un disposant donne ou lègue à un premier gratifié à charge pour ce dernier de conserver les biens qui en sont l'objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié.
Au décès du premier gratifié, les biens transmis au second gratifié ne dépendent pas de la succession du premier gratifié. Le second gratifié tient en effet ses droits directement de l'auteur de la libéralité (article 1051 pour les libéralités graduelles et article 1061 pour les libéralités résiduelles).
Ces libéralités ont vocation à faciliter la transmission des patrimoines, notamment en présence d'héritiers inexpérimentés ou incapables de gérer un patrimoine.
Leur régime fiscal doit être calqué sur celui applicable au legs de residuo prévu par la documentation de base de l'administration fiscale.