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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-35

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1701 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les cohéritiers ne sont autorisés à souscrire une déclaration de succession partielle que s'ils l'accompagnent du montant des droits dont ils sont personnellement redevables. »

II. - Le second alinéa de l'article 1709 du même code est supprimé.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les héritiers de souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La loi du 23 juin 2006 prend acte et tente de remédier au premier facteur de blocage et de lenteur actuel, qui est celui d'un héritier non diligent. Une sommation de se prononcer peut lui être délivrée, la désignation d'un mandataire successoral peut être sollicitée, l'indivision peut être gérée à une simple majorité.

Dans cette logique, il serait utile d'autoriser chacun des héritiers, ou plusieurs ensemble, à souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique, qui comprendrait la liquidation des droits dont ils sont redevables à raison de leur part successorale. Seuls les héritiers négligents devront dès lors supporter le poids des pénalités de retard, et courir le risque d'une taxation d'office.

A ce jour le refus d'un seul des héritiers d'entériner les évaluations des biens qui composent l'actif successoral, ou de procéder à des cessions de biens pour acquitter le montant des droits, empêche le dépôt de la déclaration de succession, alors que les autres héritiers souhaitent acquitter les droits leur incombant.