Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-159

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 8


I - Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis - L'article 1731 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, calculé en fonction du résultat estimé en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, excède le montant de l'acompte qui aurait été réellement dû s'il avait été calculé sur la base du résultat fiscal réalisé, cet excédent de versement donne lieu au versement d'intérêts moratoires calculés dans les conditions prévues à l'article L. 208 du Livre des Procédures Fiscales. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'Etat résultant du II bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Pour déterminer le dernier acompte d'impôt sur les sociétés à verser, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils doivent se fonder sur le résultat fiscal imposable de l'année en cours alors que leurs comptes ne sont pas clos.

Ce dispositif crée une véritable insécurité juridique pour les entreprises car l'estimation au 15 décembre du bénéfice est un exercice très difficile.

En effet, même en se fondant sur les comptes prévisionnels et sur les informations comptables trimestrielles ou semestrielles que les entreprises sont tenues de publier, les retraitements fiscaux nécessaires pour passer au résultat fiscal restent très importants (impact du régime de groupe, limitation de la déductibilité des provisions, modification rétroactive de la législation fiscale, ajustements annuels des prix de transfert...), et les risques d'erreurs ou d'approximation sont importants et compréhensibles.

En outre, de nombreuses entreprises ont des activités cycliques ou fortement liées à des évolutions de cours (matières premières, pétrole, bourse), empêchant souvent d'avoir au 15 décembre une vision précise de ce que sera la situation définitive.

Or, lorsque le montant de l'acompte estimé est inférieur à certaines limites, l'article 1731 A du code général des impôts prévoit l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration de 5% prévu par l'article 1731 du même code.

Il est vrai que l'entreprise est seule responsable de l'estimation de son résultat donc du montant de son acompte. Mais la conception même du dispositif et les pénalités prévues ne peuvent que la contraindre à surestimer cet acompte pour des raisons de sécurité juridique.

Il serait légitime, pour rendre le dispositif équilibré, que l'excédent de versement de l'acompte provenant de la surestimation par l'entreprise du résultat imposable donne lieu au versement d'intérêts moratoires calculés dans les mêmes conditions que l'intérêt de retard infligé aux entreprises en cas d'insuffisance de versement.