Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 77 , 78 ) |
N° I-147 rect. 23 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins d'une exploitation viticole et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien d'une demeure ou d'un château sis sur le domaine de l'exploitation viticole et dont le nom est représentatif de la marque des principaux produits en chiffre d'affaires issus de ladite exploitation. »
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Les châteaux ou demeures d'une exploitation viticole représentent souvent le domaine auprès de ses clients et sont un élément représentatif de sa notoriété. A ce titre, les viticulteurs se doivent d'entretenir ces bâtiments qui sont un des supports publicitaires du produit commercialisé, et utilisés pour promouvoir le produit commercialisé, par l'organisation de réceptions, de dégustations, l'accueil de clients...
Or, l'article 39-4 du CGI exclut du droit à déduction pour l'établissement de l'impôt certaines charges qualifiées de somptuaires, dont celles se rapportant aux résidences de plaisance ou d'agrément.
Sont considérés par la jurisprudence comme résidence de plaisance et d'agrément les châteaux des domaines viticoles utilisés pour des réceptions à des fins commerciales, de relations publiques ou publicitaires (arrêt SA MARTELL et Cie CE 1/04/2005 RJF 7/05 n°667), alors même que l'administration reconnaît le caractère d'acte normal de gestion des charges engagées.
Il est proposé que le bâtiment emblématique du domaine et utilisé pour les besoins de l'exploitation (réception, dégustation, accueil de clients...) soit considéré comme une dépendance de l'exploitation et non de "résidence de plaisance ou d'agrément" au sens du paragraphe 4 de l'article 39 du CGI.