Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2007 (1ère lecture) (n° 51 , 59 , 60) |
N° 181 13 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ABOUT, MERCIER, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 174-4, est complété par les mots : « , ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L.1211-2 du code de la santé publique ».
2° A l'article L. 322-3, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° pour les donneurs mentionnés à l'article L 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits. »
Objet
Le code de la santé publique dispose que les frais afférents au prélèvement d'éléments du corps humain ou à la collecte de ses produits sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.
En vertu de ce principe de neutralité financière pour le donneur, l'ensemble des frais liés au prélèvement ou à la collecte, étaient pris en charge par l'hôpital sur sa dotation globale et aucune facturation aux caisses ne pouvait être faite à ce titre du fait du principe de l'anonymat également consacré par le code de la santé publique.
Le passage à la tarification à l'activité conduit à revoir certaines de ces règles.
Afin de préserver le principe de neutralité financière pour le donneur, cet amendement précise que les donneurs n'ont pas à supporter le forfait journalier lorsqu'ils sont admis dans les établissements sanitaires et sont exonérés du ticket modérateur pour les frais liés à leur participation au prélèvement ou à la collecte.