Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2007 (1ère lecture) (n° 51 , 59 , 60) |
N° 103 rect. 10 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et DÉRIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Objet
Lorsque des pharmaciens commettent des infractions contre la législation de l'assurance maladie, ils peuvent , dans le cadre du contentieux technique, être sanctionnés par les Sections des assurances sociales constituées auprès des Conseils de l'Ordre.
Toutefois, si ces dernières ont le pouvoir de leur interdire de servir des prestations aux assurés sociaux , elles n'ont pas celui de les suspendre de leur exercice pour une durée en rapport avec la gravité des faits. Or, seule cette sanction oblige les intéressés à fermer leur officine ou à se faire remplacer à leurs frais pendant leur interdiction.
Cette compétence n'appartient qu'aux Chambres de discipline de l'Ordre lui-même. Leur intervention complémentaire de celle des Sections sociales, renforce donc nettement le caractère dissuasif des sanctions applicables aux pharmaciens indélicats.
L'article 2, IV, 1° et 2° de l'ordonnance N° 2005-1040 du 26 août 2005 a prévu que les magistrats de l'ordre judiciaire présidant les chambres de discipline de première instance de l'Ordre national des pharmaciens seraient désormais remplacés par des magistrats de l'ordre administratif.
Cette réforme devait entrer en vigueur au 1er mars 2006. Cependant, les magistrats de l'ordre administratif n'ont toujours pas pu être désignés à ce jour, en l'absence du décret d'application qui doit organiser ou réorganiser les chambres de discipline des Ordres de toutes les professions de santé. Lorsque le décret sera intervenu, il n'est pas assuré que ces nouveaux magistrats puissent être désignés partout rapidement, étant donné le grand nombre requis pour les six Ordres concernés : plusieurs centaines au total, dont 54 pour l'Ordre des pharmaciens.
En attendant il en résulte pour ce dernier une paralysie de l'ensemble de ses juridictions de première instance. En effet, contrairement aux chambres des autres Ordres déjà existantes, elles ne bénéficient pas, dans l'ordonnance du 26 août 2006, d'une disposition transitoire leur permettant de continuer de fonctionner.
Certaines accumulent déjà un lourd retard qui sera difficile de récupérer étant donné la progression constante du nombre des affaires qui leur sont soumises . Cette situation n'est pas seulement incompatible avec une bonne administration de la justice. Elle ne peut que susciter des tentations de dérives chez certains professionnels indélicats, convaincus de ne plus risquer de poursuites disciplinaires avant bien longtemps, voire plus du tout s'ils s'approchent de la fin de leur carrière.
Il importe donc que ces chambres de discipline puissent reprendre leur fonctionnement dans leur composition précédente jusqu'à ce que les désignations des nouveaux présidents deviennent effectives.