Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 ) |
N° 41 1 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY et LAFFITTE ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie Législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Dans ce cadre, le Gouvernement est également autorisé à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Le droit de l'entrée et du séjour des étrangers est régi, dans les collectivités d'outre-mer, par des textes spécifiques adaptant le droit commun aux particularités de chaque collectivité :
- ordonnances n° 2000-371, 2000-372 et 2000-373 du 26 avril 2000 concernant respectivement les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et Mayotte;- ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 pour la Nouvelle-Calédonie;- loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 (Titre II) pour les Terres australes et antarctiques françaises.
Chaque ordonnance suppose la prise d'au moins un décret comportant les mesures réglementaires nécessaires à son application[1]. Par ailleurs, dans les deux nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer habilite le Gouvernement à prendre deux nouvelles ordonnances afin de régir le droit de l'entrée et du séjour des étrangers à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (où cette matière relève désormais de la spécialité législative). Une telle juxtaposition et une telle profusion de normes rend désormais délicate la lisibilité du droit de l'entrée et du séjour des étrangers.
L'amendement a pour objet d'autoriser l'élaboration d'un code spécifique aux collectivités d'outre-mer, regroupant l'ensemble des mesures, législatives applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il maintient par ailleurs l'autorisation d'extension et d'adaptation des mesures de la présente loi prévue dans le projet du Gouvernement.
Un tel code présenterait un double mérite :
- une lisibilité accrue du droit applicable dans les collectivités d'outre-mer;- une plus grande efficacité dans l'élaboration de la norme nouvelle : il ne serait plus nécessaire de modifier, à chaque occurrence, quatre et bientôt six ordonnances. A l'instar des modifications apportées au CESEDA, une seule modification serait désormais nécessaire pour être applicable dans chaque collectivité. Il en irait de même s'agissant des décrets d'application. Une telle simplification améliorerait donc la rapidité de l'adaptation du droit outre-mer et, ainsi, l'efficacité des mesures nouvelles.