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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 207 rect.

3 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 203 de M. HYEST

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAUCHON et MERCIER


ARTICLE 5 BIS


 

I. - Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'amendement n° 203 :

Le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du même code, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

II. - Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 203 :

Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Tribunal de Grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

III. - Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa de l'amendement n° 203 :

Si le Tribunal estime...

IV. - Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de l'amendement n° 203 :

La décision du Tribunal et, le cas échéant...

V. - Compléter le 3° du I de l'amendement n° 203 par les mots :

et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009

VI. - Après la première phrase du premier alinéa du III de l'amendement n° 203, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle entend le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes.

Objet

Les liens de filiation sont ce qu'il y a de plus sacré dans notre civilisation et on ne peut pas les modifier pour de simples motifs de commodité ou d'efficacité. Ces règles constituent un socle qui participent au fondement même de notre nation. C'est sur ce socle qu'il faut, selon nous, asseoir les mesures relatives à l'octroi de visa dans le cadre du regroupement familial.

L'immigré installé durablement sur notre sol a le droit de vivre avec sa famille et, s'il appartient naturellement au Gouvernement et au Parlement de régler les flux migratoires, c'est en respectant les règles de notre droit de la filiation que cela doit être fait.

Ces règles sont connues. Les familles d'immigrés doivent être soumises aux mêmes lois que les familles françaises celles du code civil et de la loi bioéthique introduite dans le même code.

Le sous-amendement que nous soumettons à la délibération de notre Haute assemblée prévoit :

a) la filiation d'un demandeur de visa dans le cadre du regroupement familial  peut être établie par un acte d'état civil, ou, à défaut, si celui-ci est douteux, à partir de la possession d'état telle qu'elle est prévue par le code civil. La possession d'état, c'est la filiation au quotidien où les parents se comportent comme des bons pères de familles à l'égard de l'enfant, veillent à son éducation, son installation et où l'enfant les reconnaît comme père.

C'est la paternité affective et sociologique que l'article 311-1 du code civil a consacrée à côté de la filiation biologique.

b) La preuve de la filiation par la possession d'état doit être la preuve de droit commun pour obtenir l'octroi d'un visa de longue durée.  Ce n'est qu'à défaut d'être établie que l demandeur peut intenter une action devant le TGI de Nantes tendant à établir son lien de filiation par ses empreintes génétiques comme cela résulte des dispositions de l'article 16-11 du code civil.

De plus, le sous-amendement confirme que celui-ci ne peut être établi qu'avec la mère afin de respecter l'intimité d'un couple où l'Etat ne peut pas pénétrer et en cela nous restons fidèle à la règle de l'article 312 du code civil.

En résumé, notre sous-amendement vise à autoriser le preuve du lien de filiation uniquement dans le cadre de la loi bioéthique et des articles 16-11, 311-1 et 312 du code civil.