Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 ) |
N° 205 rect. 2 octobre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 203 de M. HYEST présenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 5 BIS |
I - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 203, supprimer les mots :
, par dérogation à l'article 16-11 du même code,
II - Après les mots :
de celui-ci,
rédiger comme suit la fin de la même phrase :
apporter la preuve, par tout moyen, d'une filiation déclarée avec l'un des deux parents ou invoquer sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil.
Objet
En l'absence de preuve par l'état civil, il convient de permettre à l'étranger de faire la preuve de la filiation par tous moyens.