Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 ) |
N° 185 rect. 2 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAUCHON et MERCIER ARTICLE 5 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification en invoquant sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil. »
Objet
En l'absence de preuve par l'état civil, il convient de faire application des règles de l'article 311-1 du code civil qui prévoit que la filiation peut s'établir par la possession d'état ce qui permet une vérification approfondie et concrète des situations concernées.