Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 ) |
N° 167 1 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et Michèle ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mme KHIARI, M. Serge LARCHER, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 185 du code civil est abrogé.
Objet
Cet amendement constitue la traduction législative l'une des recommandations de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur l'état civil des Français nés, résidant ou ayant vécu à l'étranger, adoptées en commission le 26 septembre dernier.
Il a pour objet pour objet de lever un obstacle juridique à la lutte contre les mariages forcés.
A l'initiative du Sénat, la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple a relevé l'âge nubile des femmes de 15 à 18 ans (article 144 du code civil).
Bien évidemment, il reste « loisible » au procureur de la République du lieu du mariage d'accorder des dispenses d'âge « pour des motifs graves », tels que la grossesse de la future épouse (article 145 du code civil).
Toutefois, le législateur n'a pas pris garde d'abroger l'article 185 du code civil, selon lequel le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué dans deux hypothèses :
- lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;
- lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
De jeunes françaises sont ainsi mariées de force dans des pays où l'âge nubile est inférieur à dix-huit ans puis abusées pour que leur grossesse empêche l'annulation du mariage en France, leurs époux pouvant alors obtenir un titre de séjour et la nationalité française.
L'abrogation de l'article 185 du code civil devrait mettre fin à ces pratiques indignes. Le mariage d'un ou d'une mineure n'en restera pas moins possible à la double condition d'être justifié par des motifs graves et d'être autorisé par le procureur de la République. La grossesse de la future épouse restera bien évidemment l'un de ces motifs, mais le parquet n'aura pas compétence liée, ce qui semble de nature à prévenir les abus.