Direction de la séance |
Conclusions de la commission Proposition de loi Prescription en matière civile (1ère lecture) (n° 432 (2006-2007) , 83 ) |
N° 6 rect. 21 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre II intitulé « Actions en réparation » et constitué d'un article L. 152-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-1. - Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »
Objet
L'article 1er de la proposition de loi réformant la prescription en matière civile, réduit de trente à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières. Elle prévoit que les actions réelles immobilières restent prescrites par trente ans.
La réduction du délai prévue par la présente proposition est susceptible d'entraîner des difficultés d'interprétation sur le délai de prescription régissant la réparation des dommages causés à l'environnement.
En effet, si le code de l'environnement ne prévoit aucune prescription en matière de réparation des dommages causés à l'environnement, la jurisprudence administrative a retenu un délai de prescription de trente ans, sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil, pour des actions de remise en état d'un site dans le cadre de la législation relative aux installations classées.
L'application par le juge administratif des principes de la prescription civile est susceptible d'être étendue à d'autres hypothèses d'actions en réparation de dommages causés à l'environnement, par suite de pollutions de l'eau ou des sols.
L'action permettant d'imposer à un exploitant de réhabiliter un site pollué et d'en supporter la charge financière peut être qualifiée d'action à caractère personnel au sens de l'article 1er de la proposition de loi. En effet, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. La cession du site à un tiers qui n'a pas exercé l'activité à l'origine du dommage n'exonère pas l'exploitant de cette obligation.
Il serait donc très préjudiciable à la protection de l'environnement que l'obligation de réparation d'un dommage se prescrive au bout de cinq ans.
Le délai de prescription de trente ans se justifie par la nature même des dommages à l'environnement qui se manifestent souvent plusieurs années après l'événement ou l'émission qui les a provoqués, notamment en cas de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration. Le fait générateur du dommage est généralement difficile à déterminer.
De plus, l'administration ne peut matériellement assurer les actions de contrôle nécessaires. C'est donc souvent à l'occasion d'une cession du site, d'un changement d'usage ou de travaux remobilisant une pollution ancienne que se pose la question de la réhabilitation des sites. A titre d'exemple, en matière d'installations classées, il existe actuellement plus de 500 000 installations classées. La réglementation antérieure n'imposait aucune information sur l'état du site lors de la cessation d'activité, les obligations actuelles sont limitées aux seules installations soumises à autorisation (de l'ordre de 60 000).
Par ailleurs, outre que le principe même d'une prescription en matière environnementale est récent, l'instauration d'une durée trop courte rendrait plus difficile le respect des principes de prévention et de réparation qui ont désormais une valeur constitutionnelle.
Dans le même sens, les discussions menées dans le cadre du Grenelle de l'environnement ont clairement fait apparaître une volonté de maintenir le délai de prescription de trente ans en matière de réparation des dommages à l'environnement.
S'agissant du point de départ de la prescription, il est donc proposé de retenir la date de manifestation du dommage comme il est de règle en matière de responsabilité civile, cette date apparaissant la seule pertinente pour l'efficacité de l'action en réparation exercée par l'administration.
C'est pourquoi, afin de lever l'incertitude sur les conséquences de la proposition de loi, il est nécessaire, pour la sécurité juridique des opérateurs économiques, de préciser que le délai de prescription attaché aux obligations financières de l'auteur d'un dommage environnemental est de trente ans, conformément à la jurisprudence existante en la matière, et d'introduire à cet effet une disposition expresse dans le code de l'environnement.
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Cette disposition serait temporairement introduite dans un chapitre II, « actions en réparation » créé dans le titre V, « dispositions financières » du Livre premier du Code de l'environnement, relatif aux dispositions communes.