Direction de la séance |
Projet de loi travail, emploi et pouvoir d'achat (1ère lecture) (URGENCE) (n° 390 , 404 , 406) |
N° 42 rect. 24 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 4 B, il est inséré un article 4 C ainsi rédigé :
« Art. 4 C. - Les personnes ayant à titre temporaire leur domicile fiscal en France peuvent être passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française.
« Le bénéfice du premier alinéa est accordé pour une durée maximale de cinq ans, sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B au cours des cinq années précédant la demande ;
« 2° Avoir satisfait à l'ensemble de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° a. Exercer à titre principal une activité donnant lieu au versement d'un traitement ou salaire soumis au taux maximal de la taxe prévue à l'article 231,
« b. Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement,
« c. Ou souscrire, à compter du 1er août 2007, dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article 885 A, après les mots : « n'ayant pas leur domicile fiscal en France » , sont insérés les mots : « ou bénéficiant du régime défini à l'article 4 C ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.