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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 276 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. Au sixième alinéa du 1° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait.

par les mots :

forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération.

II. Remplacer le septième alinéa du 1° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts par un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait, majorée de 25 %. »

Objet

 

Cet amendement permet de préciser les dispositions visant à prévenir les abus pour les salariés au forfait heures et au forfait jours.

Pour ce qui concerne les forfaits heures, le taux horaire doit être calculé à partir de la rémunération hors heures supplémentaires pour éviter d'octroyer un avantage trop important à ces salariés. Le Gouvernement entend exonérer les heures supplémentaires dans la limite de 25% de la rémunération horaire au taux normal.

Pour ce qui concerne les forfaits jours, l'amendement précise les limites d'exonération de la rémunération versée pour un jour de travail supplémentaire, soit le rapport entre la rémunération annuelle de base et le nombre de jours de travail et dissipe une ambiguité sur la notion de majoration de salaire, qui doit être entendue ici comme l'ensemble de la rémunération afférente à cette durée supplémentaire de travail.