Direction de la séance |
Projet de loi travail, emploi et pouvoir d'achat (1ère lecture) (URGENCE) (n° 390 , 404 , 406) |
N° 223 24 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE 5 BIS |
I. - Rédiger ainsi l'article 5 bis :
Le deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 100 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du retrait de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de la résidence principale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objectif du présent amendement est de retirer la résidence principale de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
L'explosion du secteur immobilier a généré une forte augmentation du nombre de redevables de l'ISF dont le patrimoine se résume à leur habitation principale mais dont les revenus n'ont pas augmenté pour autant.
Le bouclier fiscal, seul, ne suffira pas à résoudre ce problème.
La résidence principale fait d'ailleurs l'objet désormais d'un véritable traitement juridique et fiscal séparé : la déductibilité des intérêts d'emprunt, les réductions ou déductions d'impôt pour les gros travaux, le ravalement des façades, ou encore, les travaux d'isolation en vue d'économiser l'énergie.
Notre droit civil la considère déjà comme un élément à part du patrimoine. C'est le sens des dispositions législatives érigeant le logement comme élément essentiel de la protection des familles et des individus. Par exemple le droit au maintien dans le logement pour le conjoint survivant ou l'insaisissabilité du domicile familial de l'entrepreneur.
Tels sont les motifs pour lesquels il semble aujourd'hui légitime de retirer la résidence principale de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.