Direction de la séance |
Projet de loi travail, emploi et pouvoir d'achat (1ère lecture) (URGENCE) (n° 390 , 404 , 406) |
N° 218 24 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 7 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans l'article L. 225-90-1 du même code, après les mots : « postérieurement à celles-ci, » sont insérés les mots : « le sont lors de l'élection ou de la nomination de celui-ci et ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les conventions de rémunération différée sont conclues lors de la nomination ou de l'élection des mandataires sociaux, de manière à ce que les critères de performance visés par l'article 7 soient fixés ex ante, permettant de bénéficier d'un recul suffisant, au moment où se pose la question du versement des indemnités concernées, pour apprécier si ces objectifs ont été satisfaits ou non.