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Direction de la séance

Projet de loi

Contrôleur général lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 371 , 414 )

N° 96

30 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le contrôleur général est saisi de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 relatives à la communication de pièces.

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'autorité mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 9 et publié au Journal officiel.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que d'une part, le contrôleur général dispose d'un droit d'accès au dossier judiciaire et, d'autre part, veulent créer un véritable pouvoir d'injonction à l'encontre des autorités publiques responsables de lieux de privation de liberté.