Direction de la séance |
Projet de loi Contrôleur général lieux de privation de liberté (1ère lecture) (n° 371 , 414 ) |
N° 72 30 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Charles GAUTIER, BADINTER, MERMAZ, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un lieu privatif de liberté. A sa demande, le contrôleur général des lieux de privation de liberté est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.