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Direction de la séance

Projet de loi

Récidive des majeurs et des mineurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 54

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal, remplacer les mots :

garanties exceptionnelles

par les mots :

gages sérieux

Objet

 

Les auteurs de cet amendement de repli entendent rappeler que les garanties « exceptionnelles » d'insertion ou de réinsertion ne constituent pas une notion juridique. Par ailleurs, si la notion de garanties d'insertion ou de réinsertion est bien utilisée par le juge, elle ne l'est que par le juge d'application des peines au moment d'un éventuel aménagement de peine. Il est difficile d'imaginer qu'un prévenu présente de telles garanties au moment où il est jugé pour la commission d'un crime, et a fortiori qu'elles soient « exceptionnelles ».

Le juge qui ne souhaiterait pas prononcer de peine minimale sera de fait dans l'impossibilité de motiver sa décision, ce qui revient pour lui à devoir prononcer une telle peine et ainsi être privé de sa liberté d'appréciation. Le principe d'individualisation des peines est donc, en l'espèce, indirectement remis en cause. La notion de « gages sérieux de d'insertion ou de réinsertion » est plus simple à qualifier et permet donc au juge de posséder une réelle possibilité de dérogation à la peine minimale encourue.