Direction de la séance |
Projet de loi Récidive des majeurs et des mineurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 333 rect. , 358 ) |
N° 16 3 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 2 |
I. Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue d'apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article ou d'une peine autre que l'emprisonnement, les garanties d'insertion ou de réinsertion visées à l'alinéa précédent ».
II. Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue de motiver sa décision ni d'apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article, les garanties exceptionnelles d'insertion visées à l'alinéa précédent ».
Objet
L'amendement vise à exonérer le juge d'une motivation de sa décision fondée sur les garanties d'insertion ou de réinsertion d'un prévenu lorsque ce dernier est jugé en comparution immédiate. En effet, la comparution immédiate, par son caractère expéditif, ne permet pas une connaissance suffisante du prévenu ainsi que des garanties qu'il est susceptible de présenter. La personnalisation de la peine est donc, en ces circonstances, laissée à la libre appréciation du juge, ce qui est conforme au principe d'individualisation de la peine.