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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 762 rect. bis

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3 TER


Remplacer le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 30-2 dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par sept alinéas ainsi rédigés :

« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée :

« 1° En utilisant les sommes collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.

« Pour l'application de cette disposition, les coûts supportés par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le calcul du montant de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Cette prise en compte couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55 € par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;

« 2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution ne peut excéder 1,3 € par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique ;

« Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1° couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

« La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des dépôts et consignations.

« La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées au titre du 1° et du 2° aux opérateurs supportant les charges et retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique.