Après le troisième alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 11 pour l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsqu'elle contate un manquement par les opérateurs électriques et gaziers aux missions de service public qui leur sont assignées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, la présente loi, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ainsi que le non respect des conditions dans lesquelles s'exécutent les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, elle saisit le ministre en charge de l'énergie.
Ce sous-amendement a pour objet d'élargir les compétences de la Commission de régulation de l'énergie. En effet, si celle-ci est en charge du bon fonctionnement du marché concernant, notamment, le respect des règles de concurrence, elle doit également pouvoir exercer sa vigilance sur le respect de leurs obligations de service public par les opérateurs gaziers et électriques. Le mécanisme proposé par le présent sous-amendement tend donc à confier à la CRE une mission de veille et d'alerte du Minsitre chargé de l'énergie en cas de non respect des obligations de service public en matière d'énergie sans pour autant retirer à l'Etat son rôle de garant du respect des missions de service public.