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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 757 rect.

10 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


 

Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente loi et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission déterminée et pour une durée limitée. Elles sont soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que les agents de la Commission de régulation de l'énergie pour les faits, actes et renseignements dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs prestations réalisées pour le compte de la Commission de régulation de l'énergie. »

Objet

 

L'article 33 de la loi du 10 février 2000 confère à la Commission de régulation de l'énergie le pouvoir de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, d'entendre toute personne dont l'audition est susceptible de contribuer à son information ainsi que de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la loi du 10 février 2000 et de la loi du 3 janvier 2003.

Certaines de ces expertises sont très ponctuelles et ne justifient pas la création d'emplois permanents. La CRE a, donc, recours à des prestataires de services pour faire réaliser ces expertises.

Or, certains opérateurs se sont opposés à ce que la Commission de régulation de l'énergie fasse réaliser des audits ou expertises des opérateurs des secteurs électriques et gaziers par des prestataires de services extérieurs hors la présence d'agents de la CRE.

La possibilité pour la CRE de recourir à des prestataires de services extérieurs pour accomplir ses missions doit être clarifiée. Ces prestataires de services doivent être soumis aux-mêmes obligation de confidentialité que celles auxquelles sont soumis les agents de la CRE.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la place de l'amendement.